de causalité entre lesdites victimes indirectes et le préjudice subi n’a pas été établi. RK 157. S’agissant du préjudice moral subi par les victimes indirectes, la Cour réitére sa jurisprudence, selon laquelle, pour que les victimes indirectes aient droit a réparation, elles doivent prouver leur filiation avec le Requérant. La filiation du Requérant doit étre prouvée par un acte de naissance ou toute autre preuve équivalente. Les conjoints doivent présenter leurs actes de mariage et leur certificats de vie ou toute autre preuve équivalente ; les fréres et sceurs, doivent fournir un acte de naissance ou tout autre document équivalent attestant de leur lien de filiation avec le Requérant®". 158. En l’espéce, la Cour reléve que le Requérant n’a fourni que les noms de son épouse, de son fils, de sa mére et de ses fréres et soeurs, mais aucune preuve de leur identification ni de sa filiation avec les victimes indirectes alléguées. 159. La Cour en conclut que le Requérant n’a fourni aucune preuve de sa filiation avec les victimes indirectes alleguées. En conséquence, elle rejette les demandes de réparation du préjudice moral que les victimes indirectes auraient subi. B. Réparations non pécuniaires i. 160. Restitution Le Requérant demande a la Cour d’annuler sa déclaration de culpabilité et la peine prononcée et d’ordonner sa remise en liberté. 5'Ibid, § 135, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (réparations) § 51 ; Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (réparations), § 71 ; Mohamed Abubakari c. RépubliqueUnie de Tanzanie (réparations), § 60, Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), §§ 183 et 186. 45

Select target paragraph3