de causalité entre lesdites victimes indirectes et le préjudice subi n’a
pas été établi.
RK
157. S’agissant du préjudice moral subi par les victimes indirectes, la Cour
réitére
sa
jurisprudence,
selon
laquelle,
pour
que
les
victimes
indirectes aient droit a réparation, elles doivent prouver leur filiation
avec le Requérant.
La filiation du Requérant doit étre prouvée par un
acte de naissance
ou toute autre preuve
équivalente.
Les conjoints
doivent présenter leurs actes de mariage et leur certificats de vie ou
toute autre preuve équivalente ; les fréres et sceurs, doivent fournir un
acte de naissance ou tout autre document équivalent attestant de leur
lien de filiation avec le Requérant®".
158. En l’espéce, la Cour reléve que le Requérant n’a fourni que les noms
de son épouse, de son fils, de sa mére et de ses fréres et soeurs, mais
aucune preuve de leur identification ni de sa filiation avec les victimes
indirectes alléguées.
159. La Cour en conclut que le Requérant n’a fourni aucune preuve de sa
filiation avec les victimes indirectes alleguées. En conséquence, elle
rejette les demandes de réparation du préjudice moral que les victimes
indirectes auraient subi.
B. Réparations non pécuniaires
i.
160.
Restitution
Le
Requérant
demande
a
la
Cour
d’annuler
sa
déclaration
de
culpabilité et la peine prononcée et d’ordonner sa remise en liberté.
5'Ibid, § 135, Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (réparations) § 51 ; Wilfred Onyango Nganyi
et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (réparations), § 71 ; Mohamed Abubakari c. RépubliqueUnie de Tanzanie (réparations), § 60, Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et
réparations), §§ 183 et 186.
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