136. La Cour conclut en conséquence que |’Etat défendeur n’a pas violé l'article 5 de la Charte. Vill. SUR LES REPARATIONS 137. Aux termes de l'article 27(1) du Protocole Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier a la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou |’octroi d’une réparation. 138. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle Pour examiner et évaluer les demandes en réparation de préjudices résultant de violations des droits de l'homme, elle prend en compte le principe selon lequel l’Etat reconnu coupable d’un fait internationalement illicite est tenu de réparer intégralement les dommages causés a la victime.4° 139. La Cour rappelle également que la réparation « [...] doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences du fait illicite et rétablir état qui aurait vraisemblablement existé si ce fait n’avait pas été commis »4', Les mesures qu’un Etat pourrait prendre pour remédier a une violation des droits de I’homme doivent comprendre la restitution, l’indemnisation et la réadaptation de la victime, ainsi que des mesures visant a éviter la répétition des violations en tenant compte des circonstances de chaque affaire*?. 140. La Cour rappelle en outre que la régle générale en matiére de préjudice matériel est qu’il doit exister un lien de causalité entre la 4°Mohamed Abubakari c. République Unie de Tanzanie (fond), § 242 (ix) ; Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (réparations) (2018) 2 RJCA 209, § 19. 41 Requéte No. 007/2013, Arrét du 4 juillet 2019, Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, (réparations), § 21, Requéte No. 005/2013, Arrét du 4 juillet 2019 Alex Thomas c. RépubliqueUnie de Tanzanie, CAfDHP (réparations), § 12, Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (réparations), § 16. 42Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda (réparations), § 20. 39

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