examen des éléments de preuve a charge. L’Etat défendeur demande donc a la Cour de rejeter cette allégation, au motif qu’elle est sans fondement. RK 92. La Cour fait observer qu’en matiére pénale, le droit a la défense consacré a l'article 7(1)(c) de la Charte, comprend le droit de se voir communiquer les éléments de preuve a charge et le droit de la personne accusée de contester ces éléments de preuve. En l’espéce, la principale question a trancher est celle de savoir si la non-communication Etat défendeur, des dépositions des témoins au Requérant, par est constitutive d’une violation du droit du Requérant a ce que sa cause soit entendue. 93.La Cour fait encore observer qu’en l’espéce, il ressort du dossier que lors du procés devant le tribunal de district, le Requérant était représenté par un conseil et qu’il avait eu la possibilité de contester la communication des piéces par le Ministére public. avaient aussi été communiquées. Les dépositions des témoins lui Rien dans le dossier n’indique que le conseil a été empéché de quelque maniére que ce soit de contester la recevabilité des pieces en question ou les dépositions des témoins. 94.En conséquence, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7(1)(c) de la Charte en ce qui concerne le droit du Requérant de contester la recevabilité des éléments de preuve a charge et elle rejette donc cette allégation. iii. Violation alléguée relative a la possibilité de présenter la défense d’alibi 95.Le Requérant affirme avoir informé le Tribunal de premiére instance de son intention de citer un témoin afin d’invoquer un alibi, ce qui lui a été refusé. Il affirme que, de ce fait, il a été privé de son droit a un proces équitable, dans la mesure ot ni le Tribunal de district, ni la Haute Cour ni la Cour d’appel n’ont tenu compte de son alibi. 28

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