88.Pour cette raison, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l'article 7(1) (b) de la Charte en ce qui concerne la question de |'identification visuelle et des dépositions y relatives et elle rejette |’allégation en conséquence. Violation alléguée relative a la possibilité de contester les éléments de preuve a charge 89.Le Requérant allégue que dans la premiére affaire, I'Etat défendeur ne lui avait pas diment communiqué les piéces a conviction qu’il entendait présenter, pour lui permettre d’en contester la recevabilité. Le Requérant affirme que malgré cela, le Tribunal de district avait estimé recevables les piéces 1 a 5 présentées par le Ministére public. Il soutient en outre que par ces actes, l’Etat défendeur a violé les droits fondamentaux consacrés 4 l’article 26(1) (2) de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie. 90.Le Requérant affirme qu’il avait demandé a plusieurs reprises que les déclarations des témoins lui soient communiquées, afin de lui permettre de préparer efficacement sa défense, mais qu’aucune de ses demandes navait été satisfaite avant la fin du proces. II affirme avoir évoqué cette situation dans son mémoire en l���'appel pénal n° 45 de 2006. L’Etat défendeur a reconnu qu’il n’avait pas communiqué les déclarations des témoins et que dans son arrét, la Cour d’appel avait estimé que le fait de navoir pas regu les déclarations des témoins ne constituait pas un moyen d’appel. Le Requérant soutient que cette omission a porté atteinte a son droit a un procés équitable, garanti a l'article 7 de la Charte. 91. Réfutant ces allégations, I’Etat défendeur affirme que le Requérant avait bénéficié de l’assistance d’un conseil pendant une partie du procés devant le Tribunal de district de Kibaha et que le conseil n’avait jamais été empéché de présenter des piéces a décharge ou des éléments de preuve a l’appui de la cause du Requérant. Le compte rendu d'audience indique que le conseil n’a soulevé qu’une seule objection au moment de 27

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