70.\l ressort €galement du dossier qu’il attendait l'issue de son deuxiéme
appel, qui était resté pendant devant la Haute Cour du 27 octobre 2006
au 19 mars 2017. A cet égard, entre 2011
et 2013,
il n’était pas resté
inactif et en attendant l’examen de son affaire, il avait en fait envoyé
plusieurs
rappels
aux différentes
autorités judiciaires
pour que
l’appel
soit tranché?>. Il pouvait donc légitimement espérer que le jugement en
appel serait rendu
et le retard
mis a saisir la Cour de sa Requéte
se
justifiait.
71.La Cour conclut que la période de quatre (4) ans, neuf (9) mois et vingt-
trois (23) jours qui s'est €coulée avant le dépét de la Requéte aprés que
Etat défendeur eut déposé
la déclaration prévue a l'article 34(6) du
Protocole était raisonnable,
au sens des articles 56(6) de la Charte et
40(6) du Réglement.
72.En conséquence, la Cour rejette l'exception de I’Etat défendeur relative
au non-respect de l’obligation de déposer
la Requéte
dans
un délai
raisonnable, aprés épuisement des recours internes.
B. Autres conditions de recevabilité
73.La Cour reléve que les Parties ne contestent pas le fait que la Requéte
remplit les conditions énoncées
Charte en ce qui concerne
a l’article 56(1), (2), (3), (4) et (7) de la
respectivement l’identité du Requérant,
la
compatibilité de la Requéte avec |’Acte constitutif
de I’Union africaine, les
termes utilisés dans la Requéte, la nature de la preuve produite et le
réglement antérieur de l’affaire, et que rien dans le dossier n’'indique que
ces conditions n’ont pas été réunies.
74.Au vu de ce qui précéde, la Cour conclut que la Requéte remplit toutes
les conditions
de
recevabilité
23 Voir note de bas de page 17 ci-dessus.
22
prévues
a l’article 56 de
la Charte
et