70.\l ressort €galement du dossier qu’il attendait l'issue de son deuxiéme appel, qui était resté pendant devant la Haute Cour du 27 octobre 2006 au 19 mars 2017. A cet égard, entre 2011 et 2013, il n’était pas resté inactif et en attendant l’examen de son affaire, il avait en fait envoyé plusieurs rappels aux différentes autorités judiciaires pour que l’appel soit tranché?>. Il pouvait donc légitimement espérer que le jugement en appel serait rendu et le retard mis a saisir la Cour de sa Requéte se justifiait. 71.La Cour conclut que la période de quatre (4) ans, neuf (9) mois et vingt- trois (23) jours qui s'est €coulée avant le dépét de la Requéte aprés que Etat défendeur eut déposé la déclaration prévue a l'article 34(6) du Protocole était raisonnable, au sens des articles 56(6) de la Charte et 40(6) du Réglement. 72.En conséquence, la Cour rejette l'exception de I’Etat défendeur relative au non-respect de l’obligation de déposer la Requéte dans un délai raisonnable, aprés épuisement des recours internes. B. Autres conditions de recevabilité 73.La Cour reléve que les Parties ne contestent pas le fait que la Requéte remplit les conditions énoncées Charte en ce qui concerne a l’article 56(1), (2), (3), (4) et (7) de la respectivement l’identité du Requérant, la compatibilité de la Requéte avec |’Acte constitutif de I’Union africaine, les termes utilisés dans la Requéte, la nature de la preuve produite et le réglement antérieur de l’affaire, et que rien dans le dossier n’'indique que ces conditions n’ont pas été réunies. 74.Au vu de ce qui précéde, la Cour conclut que la Requéte remplit toutes les conditions de recevabilité 23 Voir note de bas de page 17 ci-dessus. 22 prévues a l’article 56 de la Charte et

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