57.La Cour rejette en conséquence l'exception d’irrecevabilité soulevée par Etat défendeur, relative au non-épuisement des recours internes. Exception relative au dép6t de la Requéte dans un délai non raisonnable 58.L’Etat défendeur soutient que le Requérant n’a pas déposé sa Requéte dans un délai raisonnable, comme l’exige l'article 40(6) du Réglement. A cet égard, citant la décision de la Commission africaine des droits de homme et des peuples dans l’affaire Michael Majuru c. Zimbabwe, l'Etat défendeur affirme que les juridictions internationales considérent qu’un délai de six mois est raisonnable et que la Cour devrait adopter cette position. 59. Toujours selon |’Etat défendeur, le Requérant ayant déposé sa Requéte cing (5) ans aprés le dépét de la déclaration prescrite a l’article 34(6) du Protocole, la Cour doit considérer que ce délai n’est pas raisonnable et déclarer la Requéte irrecevable. 60. L’Etat défendeur affirme encore que la Requéte a été déposée avec un retard comme excessif, compte tenu de la date considérée par le Requérant celle de |’épuisement des recours internes, a savoir le 29 mai 2009, date de I’arrét rendu par la Cour d’appel dans la premiére affaire. 61. Pour sa part, le Requérant fait valoir qu’il est profane en matiére de droit, indigent et prisonnier et que tout au long de son séjour en prison, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil, ce qui fait qu'il n’a pas pu obtenir des informations sur l’existence de la Cour de céans et de ses exigences en matiére de procédure et de délais. Il demande a la Cour de déclarer sa Requéte recevable et de l’examiner, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés. RK 19

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