50.Le Requérant a saisi la Cour de céans dans l’espoir de voir s’accélérer la finalisation de son recours dans la deuxiéme affaire, a savoir l’appel pénal n° 58/2006 prononcée pour relatif a sa déclaration de culpabilité et a la peine entente en vue de commettre un crime et pour vol qualifié, appel resté pendant devant la Haute Cour depuis plus de neuf (9) ans, soit depuis 2007. 51.Le Requérant demande donc a la Cour de tenir compte des recours introduits devant la Haute Cour et devant la Cour d’appel concernant la premiére affaire et du retard accusé avant de trancher son recours dans la seconde affaire et dire que les recours internes ont été épuisés et que la Requéte est recevable. Hew 52.La Cour reléve que conformément aux articles 56(5) de la Charte et 40(5) du Réglement, pour qu’une requéte devant la Cour soit recevable, les recours internes doivent avoir été épuisés, a moins que les recours ne soient indisponibles, inefficaces ou insuffisants, ou que la procédure de ces recours se prolonge de fagon anormale’?. 53.Dans sa jurisprudence, la Cour a souligné que le Requérant n’est tenu d'épuiser que les recours judiciaires ordinaires'*. requétes dirigées contre l’Etat défendeur, Dans différentes la Cour a considéré que la requéte en inconstitutionnalité devant la Haute Cour et le recours en révision devant la Cour d’appel constituaient des recours extraordinaires dans le systéme judiciaire tanzanien, qui ne doivent pas étre épuisés préalablement au dépét d’une requéte devant elle". ‘SIbid, § 84. 4Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) § 64 ; voir également Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 526, § 95 ; et Oscar Josiah c. République-Unie de Tanzanie (fond), § 38, Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 439, § 42. 18Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond), §§ 63- 65. 17

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