50.Le Requérant a saisi la Cour de céans dans l’espoir de voir s’accélérer
la finalisation de son recours dans la deuxiéme affaire, a savoir l’appel
pénal n° 58/2006
prononcée
pour
relatif a sa déclaration de culpabilité et a la peine
entente
en
vue
de
commettre
un
crime
et pour
vol
qualifié, appel resté pendant devant la Haute Cour depuis plus de neuf
(9) ans, soit depuis 2007.
51.Le
Requérant
demande
donc
a la Cour
de tenir compte
des
recours
introduits devant la Haute Cour et devant la Cour d’appel concernant la
premiére affaire et du retard accusé avant de trancher son recours dans
la seconde affaire et dire que les recours internes ont été épuisés et que
la Requéte est recevable.
Hew
52.La Cour reléve que conformément aux articles 56(5) de la Charte et 40(5)
du Réglement,
pour qu’une requéte devant la Cour soit recevable, les
recours internes doivent avoir été épuisés, a moins que les recours ne
soient indisponibles, inefficaces ou insuffisants, ou que la procédure de
ces recours se prolonge de fagon anormale’?.
53.Dans sa jurisprudence, la Cour a souligné que le Requérant n’est tenu
d'épuiser
que
les
recours
judiciaires
ordinaires'*.
requétes dirigées contre l’Etat défendeur,
Dans
différentes
la Cour a considéré que la
requéte en inconstitutionnalité devant la Haute Cour et le recours en
révision devant la Cour d’appel constituaient des recours extraordinaires
dans le systéme judiciaire tanzanien, qui ne doivent pas étre épuisés
préalablement au dépét d’une requéte devant elle".
‘SIbid, § 84.
4Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) § 64 ; voir également Wilfred Onyango Nganyi
et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2016) 1 RJCA 526, § 95 ; et Oscar Josiah c.
République-Unie de Tanzanie (fond), § 38, Diocles William c. République-Unie de Tanzanie (fond)
(2018) 2 RJCA 439, § 42.
18Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond), §§ 63- 65.
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