Exception relative au non-épuisement des recours internes
46.Selon
l’Etat défendeur,
la Requéte
ne
remplit
pas
les conditions
de
recevabilité énoncées a l'article 40(5) du Réglement en ce qui concerne
l'6puisement des recours internes. II ajoute qu’il était prématuré de saisir
la Cour de céans tant que les recours internes étaient disponibles.
47.Selon
|’Etat défendeur,
aprés
les décisions
rendues
par le tribunal de
district de Kibaha et, en appel, par la Haute Cour et par la Cour d’appel,
sa déclaration de culpabilité et sa condamnation
pour vol a main armée,
le Requérant aurait dti demander réparation de
toute violation alléguée de droits de l'homme
en
a la peine prononcée
inconstitutionnalité,
conformément
a
par le biais d’une requéte
la
Constitution
de
|’Etat
défendeur et a la loi relative a l’application des droits fondamentaux et
des devoirs.
48. L'Etat
défendeur
affirme
également
que
le
Requérant
aurait
pu
demander une révision de la décision de la Cour d’appel dans |’Appel
pénal n° 141/2007, conformément aux dispositions du Réglement de la
Cour d’appel de Tanzanie (2009).
49. Dans
sa
Réplique,
le Requérant
n’a pas
nié l’existence de
recours
internes comme le fait valoir Etat défendeur. II soutient toutefois que ces
recours internes ont été Epuisés lorsque la Cour d’appel a rendu son
arrét le 29 mai 2009 dans
l’appel pénal n° 141/2007
relatif au chef
d’accusation de vol a main armée. Le Requérant soutient également que
les autres recours dont I’Etat défendeur soutient qu’il aurait dQ exercer
sont des « recours extraordinaires » que le Requérant n’était pas tenu
d’épuiser. Le Requérant affirme encore que la Cour d’appel, qui est la
plus
haute juridiction de
l'Etat défendeur
s’étant
prononcée
sur son
appel, il n’était plus tenu de déposer une requéte en inconstitutionnalité
devant la Haute Cour, qui est une juridiction inférieure a la Cour d’appel.
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