40.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour conclut qu'elle a la compétence
personnelle pour examiner la présente Requéte.
C. Autres aspects de compétence
41.La
Cour
reléve
que
|’Etat
défendeur
ne
conteste
pas
la
nature
personnelle, temporelle et territoriale de sa compétence et que rien dans
le dossier n'indique que la Cour n’est pas dotée de cette compétence.
La Cour en conclut qu’elle a :
(i)
la compétence temporelle, étant donné que les violations
allegguées
ont
un
caractére
continu,
en
ce
que
le
Requérant reste condamné et purge une peine de trente
(30) ans de réclusion, pour des motifs qu’il considére
erronés et indéfendables
".
(ii)
la compétence territoriale, étant donné que les faits de
’'espéce
se
sont
déroulés
sur
le
territoire
de
I’Etat
défendeur.
42.A la lumiére de ce qui précéde, la Cour conclut qu’elle est compétente
en l’espéce.
VI.
SURLA RECEVABILITE
43.Aux
termes
de
l'article
6(2)
du
Protocole,
« la Cour
statue
sur la
recevabilité des requétes en tenant compte des dispositions énoncées a
l'article 56 de la Charte ». L’article 39(1) du Réglement prévoit en outre
que
12 Ayants- droits de feus Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema dit Ablassé, Ernest Zongo et Blaise Ilboudo
et le Mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (exceptions
préliminaires) 1 RJCA 204, §§ 71-77.
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