instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats
concernés.
2.
En
cas
de
contestation
sur
le
point
de
savoir
si la Cour
est
compétente, la Cour décide.
20.La Cour reléve en outre qu’aux termes de l'article 39(1) du Réglement :
« La Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence...».
21.ll résulte des dispositions ci-dessus que dans toute requéte, la Cour doit
procéder a un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les
exceptions, le cas échéant.
. Exceptions d’incompétence matérielle
22.L’Etat défendeur soutient qu’il est demandé a la Cour d’agir en tant que
juridiction de premiére instance sur certaines questions et en tant que
juridiction d’appel sur d’autres, alors que ces questions ont toutes été
déja tranchées par la Cour d’appel de Tanzanie.
23.L’Etat défendeur
soutient en outre que
confére pas a la Cour la compétence
l'article 3(1) du Protocole
ne
pour statuer sur des questions de
droit et sur des éléments de preuve invoqués pour la premiere fois. L’avis
de la Cour est qu’il lui est demandé
de statuer sur des questions qui
l'obligeraient a siéger en tant que tribunal de premiére instance, alors
méme qu’il existe encore des recours que le Requérant pourrait exercer
au niveau national. A cet égard, I’Etat défendeur indique que les trois
allegations suivantes ont été soulevées pour la premiére fois devant la
Cour de céans :
i.
Que l’arrét rendu dans |’Appel pénal n° 58 de 2006 a accusé un retard
de prés de dix (10) ans, depuis juin 2007, ce qui constitue une violation
de l'article 7(d) (sic) de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples ;
ii.
Que
le Requérant
conseil
devant
a été privé de son droit d’étre représenté
les premiére
9
et deuxiéme
instances
d’appel,
par un
ce qui