instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 20.La Cour reléve en outre qu’aux termes de l'article 39(1) du Réglement : « La Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence...». 21.ll résulte des dispositions ci-dessus que dans toute requéte, la Cour doit procéder a un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les exceptions, le cas échéant. . Exceptions d’incompétence matérielle 22.L’Etat défendeur soutient qu’il est demandé a la Cour d’agir en tant que juridiction de premiére instance sur certaines questions et en tant que juridiction d’appel sur d’autres, alors que ces questions ont toutes été déja tranchées par la Cour d’appel de Tanzanie. 23.L’Etat défendeur soutient en outre que confére pas a la Cour la compétence l'article 3(1) du Protocole ne pour statuer sur des questions de droit et sur des éléments de preuve invoqués pour la premiere fois. L’avis de la Cour est qu’il lui est demandé de statuer sur des questions qui l'obligeraient a siéger en tant que tribunal de premiére instance, alors méme qu’il existe encore des recours que le Requérant pourrait exercer au niveau national. A cet égard, I’Etat défendeur indique que les trois allegations suivantes ont été soulevées pour la premiére fois devant la Cour de céans : i. Que l’arrét rendu dans |’Appel pénal n° 58 de 2006 a accusé un retard de prés de dix (10) ans, depuis juin 2007, ce qui constitue une violation de l'article 7(d) (sic) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; ii. Que le Requérant conseil devant a été privé de son droit d’étre représenté les premiére 9 et deuxiéme instances d’appel, par un ce qui

Select target paragraph3