x.
Lui accorder le montant de mille six cents (1600) dollars au titre
des
autres dépenses diverses encourues ;
xi. Appliquer le principe de
proportionnalité
au
moment
d’évaluer
l'indemnisation a lui octroyer.
xii. Ordonner a Etat défendeur de garantir la non-répétition de ces
violations et de faire rapport a la Cour tous les six mois jusqu’a
mise en ceuvre compléte de ses ordonnances.
xiii. Ordonnera l’Etat défendeur
officiel, dans
de publier l’arrét de la Cour au Journal
un délai d’un
mois a compter
de
la date de sa
notification, a titre de mesure de satisfaction.
18.Pour sa part, Etat défendeur demande a la Cour ce qui suit :
Dire que la Requéte n’a pas invoqué la compétence de la Cour et
qu’elle doit donc étre rejetée ;
Dire que la Requéte ne remplit pas les conditions de recevabilité
énoncées a l'article 40(5) et (6) du Réglement intérieur de la Cour,
la déclarer irrecevable et la rejeter en conséquence ;
Dire que |’Etat défendeur n’a pas violé les articles 3, 7(1) (c) (d) et
7(2) de la Charte et que la Requéte doit étre rejetée.
iv.
Rejeter la demande de remise en liberté du Requérant, au motif
que cela serait faire outrage ala
v.
Rejeter
les demandes
de
Cour d’appel ;
réparation
dans
leur
intégralité,
et
condamner le Requérant aux dépens ;
vi. | Rendre toute autre ordonnance qu’elle estime appropri��e et juste.
SUR LA COMPETENCE
19.La Cour fait observer que I’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1. [L] a Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de
tous
les différends
application
de
la
dont elle est saisie concernant
Charte,
du
présent
Protocole
l’interprétation et
et
de
tout
autre