i) Dit que le D6fendeur a viol6 les articles 1, 2, 8, 14, 17 (2) et (3), 21 et22 de la Charte. ii) iii) Dit que le D6fendeur n'a pas viol6 l'article 4 de la Charte. Ordonne au D6fendeur de prendre toutes les mesures n6cessaires dans un d6lai raisonnable pour rem6dier aux violations constat6es et de faire rapport d la Cour sur les mesures prises, dans un d6lai de six (6) mois i compter de la date du pr6sent arr6t. iv) v) R6serve sa d6cision sur les r6parations ; Accorde d la Requ6rante un d6lai de 60 jours, d compter de la date du pr6sent arr6t, pour d6poser ses observations sur les r6parations, et au D6fendeur un d6lai de 60 jours, d compter de la date de r6ception des observations de la Requ6rante sur les r6parations et les frais de proc6dure, pour d6poser sa 16ponse. Fait d Arusha, ce vingt-sixidme jour du mois de mai de I'an deux mille dix-sept en anglais et en frangais, le texte anglais faisant foi. \o I /l\ 77 Nr;

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