221. En ce qui concerne I'indemnisation, le D6fendeur soutient que les Ogiek ont
adopt6 des modes de vie modernes et ne d6pendent plus de la chasse et de la
cueillette pour leur subsistance d long terme. lls ne sauraient donc pas pr6tendre
avoir subi des pertes 6conomiques dues d des occasions manqu6es. Le
D6fendeur rappelle que I'expulsion des Ogiek de ta for6t de Mau a 6t6 faite dans
le respect de ses obligations nationales et internationales et que, de ce fait, la
question de I'indemnisation ne se pose pas, autrement, les Etats seront
submerg6s de demandes d'indemnisation dans le cadre du respect des
obligations d6coulant des instruments internationaux auxquels ils ont adh6r6 ou
qu'ils ont ratifi6s.
Appr6ciation de la Cour
222. Le pouvoir de la Cour en matidre de r6paration est pr6cis6 d I'articte 27(1) du
Protocole, qui dispose que: << si la Cour conclut qu'il y a eu violation d'un droit de
l'homme ef des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriees afin
de remddier d la situation, y compris le paiement d'une juste compensation ou
I'octroi d'une rAparation
Rdglement int6rieur,
>>.
En outre, conform6ment d I'article 63 de
son
la Cour statue sur la demande de rlparation introduite en
vertu de I'afticb 34(5) du prdsent Rdglement interieur, dans l'arr6t par lequel elle
<<
constate une violation d'un droit de l'homme
circonstances I'exigent, dans un arr6t s6par6 >>.
ou des peuples, ou, si /es
223. La Cour d6cide qu'elle statuera sur toutes les autres formes de r6paration dans
un arr6t s6par6, en tenant compte des observations suppl6mentaires des
parties.
IX.
FRAIS DE PROCEOUNE
224. Ni la Requ6rante ni le D6fendeur n'ont fait de demande d cet 6gard.
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