adopt6 une d6marche participative qui a associ6 plusieurs groupes de travail en vue d'examiner les cadre et rapports juridiques applicables d la situation, en prenant en consid6ration les avis des populations. Enfin, l'Etat d6fendeur fait valoir que son programme de d6veloppement, d savoir "Vision 2030", ses diverses allocations budg6taires ainsi que sa Constitution (article 10(2)) pr6voient que les critdres fondamentaux de la gouvernance incluent l'6quit6, la participation, la responsabilit6 et la transparence. ll soutient qu'il incombe d la Requ6rante de d6montrer que tous ces instruments sont incompatibles avec le d6veloppement, et plus pr6cis6ment celui de la communaut6 Ogiek. Appr6ciation de la Cour 207. L'arlicle22 de la Charte dispose que: < 1. Tous les peuples ont droit d leur d6veloppement 6conomique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberte et de leur identit6, et jouissance 6gale du patrimoine commun de l'humanit6. i la 2. Les Etats ont le devoir, s6par6ment ou en coop6ration, d'assurer I'exercice du droit au d6veloppement >. 208. La Cour reitdre la position qu'elle a exprim6e plus haut au sujet de I'article 21 de la Charte, d savoir que le terme <peuples> couvre toutes les populations en tant qu'6l6ment constitutif d'un Etat. En tant que partie int6grante de l'Etat, ces populations ont droit au d6veloppement social, 6conomique et culturel. En cons6quence la population Ogiek peut pr6tendre au droit au d6veloppement inscrit i l'article 22 de la Charte. 2O9. La Cour considdre que I'article 22 de la Charte devrait 6tre lu d la lumiere de I'article 23 de la D6claration des Nations Unies sur les droits de I'homme qui dispose que : < Les peuples autochtones ont le droit de d6finir et d'6laborer des priorit6s et des strat6gies en vue d'exercer leur droit au d6veloppement. En particulier, ils ont le droit d'6tre activement associ6s d l'6laboration et d la d6finition des programmes de sant6, 7L ) \ (. Aie" o,v

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