conteste aux peuples constitutifs de la population d'un Etat donn6, peut €tre 6tendue aux groupes et communaut6s ethniques infra-6tatiques qui font partie de cette population. 199. La Cour considdre que la r6ponse i cette question est affirmative pour autant cependant que ces groupes ou communaut6s ne remettent pas en cause la souverainet6 et l'int6grit6 territoriale de l'Etat, sans l'accord de celui-ci. On comprendrait mal en effet que les Etats, qui sont les auteurs de la Charte, aient voulu par exemple reconnaitre automatiquement aux groupes et communaut6s ethniques qui composent leur population, le droit d I'auto-d6termination et d l'ind6pendance garanti par l'article 20(1) de la charte, qui en l,occurrence correspondrait d un v6ritable droit de faire s6cession62. En revanche, rien ne ferait obstacle d ce que d'autres droits des peuples, tels que le droit au d6veloppement (article22),le droit d la paix et d la s6curit6 (article 2Z) ou le droit d un environnement sain (article 24), soient reconnus, en cas de besoin, sp6cifiquement aux groupes et communaut6s ethniques composant la population d'un Etat. 200. Dans la pr6sente affaire, un des droits qui est en cause est le droit des peuples a la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles garanti par I'article 21 de la Charte. Pour I'essentiel, comme cela a 6t6 relev6 plus haut, la Requ6rante se plaint de ce que l'Etat d6fendeur a viol6 ce droit dans la mesure ou suite i l'expulsion des Ogiek de la for6t de Mau, ceux-ci ont 6t6 prives de leu rs ressou rces alimentai res tradition nelles. 6z Cette interpr6tation est confort6e par l'adoption par I'OUA de Ia r6solution AHG/R.S. 16 (1) de juillet 1964 sur l'intangibilit6 des frontidres h6rit6es de la colonisation 68 l ,' | t,' /., \ / Ne" {-t/' o

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