communautaires et que de ce fait, les violations se poursuivent d ce jour. Selon elle, le but de l'article 21 de la Charte est de faciliter le d6veloppement, l'ind6pendance 6conomique et l'autod6termination des Etats postcoloniaux et des peuples qui les composent, en les prot6geant contre tes multinationales et contre t'Etat lui-m6me. Arguments du D6fendeur 194. Le D6fendeur soutient qu'il n'a pas viol6 les droits des Ogiek de disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturetles comme l'affirme la Requ6rante, et que I'article 21 de la Charte appelle d une entente, entre t'Etat d'une part et les individus ou groupes et communaut6s d'autre part, en ce qui concerne la propri6t6 et le contr6le des ressources naturelles. Selon lui, m6me si le droit de propriet6 et de contrOle des ressources naturelles est d6volu aux populations, les Etats sont les entit6s qui exercent en dernier ressort ce droit dans l'int6r6t des populations, et des efforts sont faits pour maintenir un 6quilibre d6licat entre la conservation, une approche centr6e sur les populations quant d I'utilisation des ressources naturelles, et le contrOle ultime des ressources naturelles. Le D6fendeur souligne qu'il a adopt6 un 6quilibre harmonieux entre le concept de propriet6 et celuide contr6le des ressources naturelles, en mettant I'accent sur I'accds aux ressources naturelles plut6t que sur le droit de propri6t6 sur celles-ci. Appr6ciation de la Cour 195. L'article 21 de la Charte est libell6 comme suit < 1.Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'int6r6t exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en 6tre priv6 >. 2. En cas de spoliation, le peuple spoli6 a droit i la l6gitime r6cup6ration de ses biens ainsi qu'd une indemnisation ad6quate. 66 \ /r \-n \ /;'\1(_rI t {./

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