144. De plus, comme indiqu6 plus haut, I'interdiction de la discrimination ne peut pas 6tre pleinement garantie par une simple adoption de lois qui la condamnent, ce droit ne pouvant 6tre effectif que s'il est r6ellement respect6. A cet 6gard, l'expulsion continue des Ogiek, le manquement des autorit6s de I'Etat d6fendeur d mettre un terme aux expulsions et d se conformer aux d6cisions des juridictions nationales d6montre que la nouvetle Constitution, de m6me que les institutions que t'Etat d6fendeur a mises en place pour rem6dier d une injustice pass6e ou qui se poursuit, ne sont pas pleinement efficaces. 145. En ce qui concerne la justification pr6sent6e par le D6fendeur selon laquelle les expulsions des Ogiek 6taient dict6es par la n6cessit6 de pr6server l'6cosystdme naturel de la for6t de Mau, la Cour estime que ce motif ne saurait en aucune maniere 6tre une justification raisonnable et objective pour ne pas reconnaitre aux Ogiek le statut de population autochtone ou de tribu et leur refuser les droits associ6s qui d6coulent de ce statut. En outre, la Cour rappelle sa conclusion ant6rieure selon laquelle, non seulement la for6t de Mau, contrairement d ce qu'affirme le D6fendeur, a 6t6 attribu6e d d'autres personnes d'une maniere qui ne peut 6tre consid6r6e compatible avec la pr6servation du milieu naturel, mais aussi le D6fendeur reconnait lui-m6me que la d6gradation de l'6cosystdme naturel ne doit.pas 6tre entidrement imput6e aux Ogiek36. 146. A la lumidre de ce qui precede, la Cour conclut que l'Etat d6fendeur a viol6 l'article 2 de la Charte, pour n'avoir pas reconnu aux Ogiek le statut de tribu distincte reconnu aux autres groupes simitaires et, en cons6quence, les avoir expuls6s arbitrairement de la for6t de Mau, leur refusant ainsi des droits reconnus d d'autres tribus similaires. D. Violation all6gu6e de !'article 4 de la Charte 36 Voir paragraphe 132 ci-dessus \c. 48 ) A/* o L..

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