Requ6rante soutient en outre que la disposition ne s'applique pas non ptus
lorsque les recours internes se prolongent ind0ment, ou que le nombre de
victimes des violations graves des droits de I'homme all6gu6es est trop 6leve.
92.Toujours selon
la Requ6rante, le
D6fendeur avait connaissance, depuis les
ann6es 1960, des allegations de violation des droits des Ogiek et que malgr6 leur
r6sistance continue d leur expulsion de leur foyer ancestral, le D6fendeur a ignor6
leurs griefs et a plut6t choisi d'user de la violence pour contrecarrer les tentatives
des Ogiek d'exercer les voies de recours internes. Dans cette optique,
la
Requ6rante affirme que les membres de la communaut6 Ogiek ont 6te d maintes
fois arr6t6s et d6tenus sous de faux chefs d'accusation ; que des pressions
politiques ont 6t6 exerc6es sur eux par le Cabinet du President pour qu'ils
abandonnent les poursuites judiciaires contestant la d6possession de teurs terres
et malg16 tout cela, lorsqu'ils obtiennent des tribunaux nationaux des d6cisions en
leur faveur, celles-ci ne sont pas appliqu6es par Ie D6fendeur, ce qui d6montre
qu'en realite les recours internes ne sont pas disponibles, ou que leur proc6dure
risque probablement d'€tre ind0ment prolong6e. La Requ6rante soutient encore
que dans de telles circonstances, elle doit 6tre dispens6e de l'exigence de
l'6puisement des voies de recours internes.
Appr6ciation de Ia Cour
93. Toute requ6te introduite devant la Cour doit r6pondre d I'exigence de l'6puisement
des voies de recours internes. Cette regle renforce et maintient la primaut6 des
systdmes nationaux de protection des droits de l'homme par rapport d ta Cour.
Celle-ci reldve que les articles 56(5) de la Charte et 40(5) du Reglement exigent
que pour que les recours internes soient 6puis6s, ils doivent 6tre disponibles et ne
pas se prolonger ind0ment. Dans ses arr6ts pr6c6dents, la Cour a conclu que les
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