Exception soulev6e par le D6fendeur 90. Le D6fendeur conteste la recevabilite de la requ6te au motif qu'elle n'est pas conforme d I'article 40(5) du Reglement, quiexige des Requ6rants devant la Cour d'avoir 6puis6 les voies de recours internes avant d'invoquer la comp6tence de celle-ci. Le D6fendeur soutient encore que ses juridictions internes sont comp6tentes pour connaitre des violations all6gu6es par les Ogiek et que les recours internes sont disponibles, efficaces et suffisants pour atteindre les r6sultats escompt6s et qu'ils peuvent 6tre exerc6s sans entraves. Selon le D6fendeur, les proc6dures judiciaires au Kenya sont de nature contradictoire et la dur6e de la proc6dure d6pend des parties, qui doivent demander aux tribunaux de fixer les dates des audiences et statuer sur les mesures de redressement. Le D6fendeur soutient encore que, m6me si certaines ordonnances rendues par ses tribunaux n'ont pas 6t6 respect6es, ce manquement n'a et6le fait que d'un conseil municipal particulier et il ne devrait pas 6tre imput6 au D6fendeur. A cet 6gard, celui-ci soutient que ni la Requ6rante ni les plaignants initiaux devant la Commission n'ont d6pos6 de plainte dans I'Etat ddfendeur et que les requ6tes que la Requ6rante affirme avoir d6pos6es devant les tribunaux nationaux ont 6t6 d6pos6es par d'autres entit6s. Par ailleurs, outre la possibilite de saisir les juridictions nationales, les plaignants auraient pu porter leur affaire devant la Commission nationale des droits de l'homme pour obtenir r6paration des violations all6gu6es, avant de saisir la Cour de la pr6sente requ6te. Arguments de Ia Requ6rante 91. La Requ6rante soutient pour sa part que le principe de l'6puisement des voies de recours internes ne s'applique qu'aux recours <disponibles>, <efficaces> et <<suffisants> et que lorsque ces recours ne remplissent pas ces critdres, elle n'est pas tenue de se conformer d cette exigence en matidre de recevabilite. La 28 --) (j- \ \e" 9, Z-'-'n'

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