ii.
Exception tir6e
de l'omission de proc6der a un
examen
pr6liminaire de la recevabilit6 de la requ6te
Exception soulev6e par le D6fendeur
76. Le D6fendeur affirme que la Cour n'a pas proc6d6
d un examen pr6liminaire de
la recevabilite de la requ6te en application des articles 50 et 56 de la Charte et
40 du Rdglement int6rieur. ll soutient en outre que des ordonnances ne sauraient
6tre rendues d son encontre sans lui donner la possibilit6 d'6tre entendu.
Arguments de la Requ6rante
77.La Requ6rante soutient que la requ6te remplit toutes les conditions de
recevabilit6 pr6vues d l'article 56 de la Charte, 6tant donn6 qu'elle a 6t6 introduite
devant la Cour conform6ment d l'article 5(1)(a) du Protocole, qu'elle vise un Etat
partie au Protocole et d la Charte et qu'elle porte sur des violations all6gu6es qui
ont eu lieu sur le territoire du D6fendeur. La Requ6rante soutient en outre que
l'article 50 de la charte ne s'applique pas
d
of
I'espdce, dans la mesure
il
concerne les proc6dures relatives aux <Communications des Etats> alors que la
pr6sente requEte ne reldve pas de cette cat6gorie. La Requ6rante affirme encore
que le D6fendeur a eu la possibilite d'6tre entendu devant la Commission lorsque
celle-ci lui a signifi6 la plainte initiale et qu'il a d6pos6 des observations sur sa
recevabilit6.
Appr6ciation de la Cour
78.La Cour fait observer que m6me si les critdres de recevabilite appliqu6s par la
Commission et par la Cour de c6ans sont similaires en substance, les proc6dures
relatives d une requ6te introduite devant la Commission et devant la Cour de
c6ans sont distinctes et ne doivent pas 6tre confondues les unes avec les autres.
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24
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