72.La Requ6rante fait valoir que la comp6tence de la Cour a 6t6 correctement invoqu6e et que I'affaire a 6te introduite devant la Cour par la Commission, conform6ment aux articles 5(1)(a) du Protocole et 33(1)(a) du Rdglement int6rieur de la Couret auxarticles 11S(2) et (3) Rdglement int6rieurde la Commission. Selon la Requ6rante, une fois que ta Cour a 6t6 saisie, il ne peut ptus 6tre dit que l'affaire est pendante devant la Commission. Appr6ciation de la Cour 73. S'agissant de l'exception soulev6e par le D6fendeur selon laquelle I'affaire est pendante devant la Commission, la Cour fait observer que le Requ6rant en I'espdce est la Commission elle-m6me, qui a saisi la Cour en application de l'article 5(1) du Protocole. 74.Ayant saisi la Cour, la Commission a decid6 de se dessaisirde la requ6te. La saisine de la Cour par la Commission signifie en r6alit6 que la requete n,est plus pendante devant la commission et qu'en cons6quence, it n,existe pas de proc6dures paralldles devant la commission, d'une part, et devant la cour, d'autre part. 75. L'exception d'irrecevabilit6 soulev6e par le D6fendeur tir6e du fait que l'affaire est pendante devant la commission est rejetee en cons6quence. 23 ) 1/ \ {} e/' Nr;" o (/

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