3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs
spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines
restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la
discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des
seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou
pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de
constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui
sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits
et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales
l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de
l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à
porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la
société et de l'Etat.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de
l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de
droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa