005100 137. Dans l'affaire Tanganyika Law Society et Legal and Human Rights Centre et Rdv1rend Christopher Mtikila c- Tanzanie2e, les requ6rants ont all6gu6 que les dispositions constitutionnelles interdisant les candidatures ind6pendantes avaient pour effet de discriminer la majorit6 des Tanzaniens, car seuls les membres des partis politiques parrain6s par ceux-ci peuvent se porter candidat aux 6lections pr6sidentielles, legislatives et municipales, violant ainsi le droit dr la liberte de ne pas 6tre discrimin6, garanti par I'article 2 de la Charte africaine. La Cour de c6ans a conclu que les m6mes motifs de justification ne legitiment pas les restrictions au droit de ne pas 6tre discrimin6 et au droit d l'6galit6 devant la loi et a donc constat6 la violation des articles 2 et 3(2) de la Charte. 138. En I'espdce, la Cour estime que le Requ6rant n'a ni d6montr6 ni 6taye en quoi il a fait l'objet de distinction ou de traitement diff6rent ou inegal ayant entrain6 une discrimination au sens des critdres 6nonc6s aux articles 2 et 3 de la Charte. 139. A la lumidre de ce qui precede, la Cour constate que le droit du Requ6rant d la non-discrimination, son droit d l'6galite devant la loi et d une 6gale protection de la loi, droits garantis aux articles 2 et 3 de la Charte, n'ont pas 6t6 violes par l'Etat d6fendeur. VIII. SUR LES REPARATIONS 140. Le Requ6rant demande plusieurs mesures de r6paration telles qu'6num6r6es au paragraphe 22 ci-dessus, tandis que les mesures demand6es par l'Etat defendeur figurent au paragraphe 26. '?s Requ6te n" 01112011 . An€t du 141612013 (Fond), Chnstopher Mtikila c. R1publique-Unie de Tanzanie, ss 116 a 119 39 Y9 x\w

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