005106 116. La Courfait observer que pourtrancher la question en litige, elle doit rappeler la diff6rence ordinaire qui existe entre la proc6dure en appel et la proc6dure en r6vision. Si l'appel consiste d former un recours devant une juridiction sup6rieure, la r6vision quant d elle porte sur I'introduction d'une requ6te devant la juridiction qui a rendu la d6cision incrimin6e dans la requEte ; elle n6cessite parfois quelques modifications dans le nombre de juges composant la Chambre. Le droit de faire appel suppose essentiellement que la juridiction d'appel est sup6rieure et diff6rente dans sa composition, de celle dont la d6cision est contest6e, alors que la r6vision est faite habituellement par une formation qui a dejd examin6 l'affaire afin qu'elle corrige toute erreur constat6e. 117. A cet 6gard, la Cour note qu'il est courant, dans les juridictionszl disposant de proc6dures de r6vision, que les Chambres de r6vision associent d la proc6dure de r6vision les juges qui ont pr6c6demment statu6 dans I'affaire. Dans de telles circonstances, le simple fait qu'un ou plusieurs juges aient particip6 d la procedure de r6vision n'implique pas n5cessairement un manque d'impartialite, m6me si cela peut donner lieu d des appr6hensions de Ia part d'une des parties. 118. La Cour reldve qu'il ressort du dossier que la Chambre de r6vision de la Cour supr6me avait 6t6 constitu6e conform6ment d la Constitution de l'Etat d6fendeur. Celle-ci pr6voit que la Cour supr6me du Ghana est compos6e d'un Chief Justice fuge Pr6sident) et d'au moins neuf (9) autres juges de la Cour supr6me. Lorsque la Cour supr6me sidge en tant que Chambre de r6vision, elle est compos6e d'au moins sept (7) juges22. Dans cette optique, la directive relative dr la pratique et dr la proc6dure de constitution d'une Chambre par la Cour suprdme dans les affaires constitutionnelles habilite le Chief Justice d nommer tous les juges de la Cour '?l Constitution du Kenya, 2010, article 47(3)(a) et Partie lll de la loi n' 4 de 201 5 - Fair admistrative Action Acf ; article 66 des rdgles de proc6dure de la Cour d'appel de Tanzanie de 2009; Le Malawi dispose (a) d'un contr6le judiciaire des actes administratifs - article 53 et des rdgles de proc6dure de la Cour supr6me de 1965, ou article 54 des rdgles de proc6dure civile de 1998 et (b) d'un contr6le judiciaire constitutionnel, article 108.2 de la Constitution, lu conjointement avec les articles 4,5, 11(3), 12(1Xa) et 199 de la Constitution. Articles 128(1) et 133(2) de la Constitution du Ghana. 22 3 Y, ', i'.-o\.vQ= 1 e'-

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