005116
exact de dire que le Requ6rant n'6tait pas en mesure de d6poser sa Requ6te
devant la Cour entre juillet 2014 et janvier 2017
77. Le Requ6rant soutient
.
que la Requ6te a ete deposee dans un d6lai raisonnable
aprds l'6puisement des recours internes, etant donn6 que la d6cision de
Chambre ordinaire de la Cour supr6me a 6t6 rendue le 14 juin 2013, l'arr6t de
la
la
Chambre de r6vision de la Cour suprEme le 29 juillet 2014 el que la pr6sente
Requrite a 6t6 d6pos6e devant la Cour de c6ans le 5 janvier 2017.
78.
Le Requ6rant soutient en outre qu'avant de saisir la Cour, il a d0 faire face d la
Commission d'enqu6te sur les paiements excessifs effectu6s sur des fonds publics
en rdglement de cr6ances judiciaires. Le Requ6rant dit avoir interjet6 appel des
conclusions de la Commission devant la Cour d'appel en juin 201616, invoquant le
fait que ni lui ni son avocat n'avaient 6t6 invit6s d comparaitre devant
la
Commission pour 6tre entendus avant le rdglement de I'affaire.
79.
Le Requ6rant soutient qu'il n'a jamais < renonc6 d ses droits
>
et que pour
d6terminer ce qui constitue un d6lai raisonnable, Ia Cour doit tenir compte du fait
que la Charte ne d6finit pas ce qui constitue un d6lai raisonnable. ll soutient en
outre que les raisons invoqu6es ci-dessus constituent une justification suffisante
du d6lai mis pour saisir la Cour de c6ans et que dans I'int6r6t de la justice et de
l'equite, la Cour doit accueillir et examiner la pr6sente Requ6te.
80. La Cour rappelle sa jurisprudence dans l'affaire Norbert Zongo c. Burkina Faso,
dans laquelle elle a 6tabli le principe selon lequel < le caractdre raisonnable d'un
1B
Alfred Woyome c. Attomey General, affaire n"
H114212O17 (Cour d'appel,
AAW1)
23
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page 11, vol. Vl, piece j nte