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138. Toutefois, la nature des infractions que ces lois visent
difficile
a specifier de maniere precise.
a incriminer est certes
En outre, compte tenu de la marge
d'appreciation dont jouit l'I~tat defendeur pour definir et proscrire certains
actes delictuels dans sa legislation interne, la Cour estime que les lois
contestees prevoient des indications suffisantes pour permettre aux
individus adapter leur comportement aux regles 14 La Cour estime donc que
lesdites lois satisfont
a I'exigence de « la
loi » telle que stipulee
a I'article 9
(2) de la Charte.
2) La restriction visait-elle un but legitime?
139. Dans ses observations, rEtat defendeur affirme que, compte tenu de son
histoire de genocide, les restrictions imposees par Ie droit interne (et qui ont
ete appliquees
a la
Requerante) visent
a preserver
la securite de l'Etat et
I'ordre public. La nature des crimes pour lesquels la Requerante a ete
inculpee et condamnee concerne egalement la preservation de la securite
nationale des propos susceptibles de creer des divisions entre les
populations et de les soulever contre Ie gouvernement.
140. La Cour observe que contrairement
a I'article 19(3) du PIDCP, I'article 9 '(2)
de la Charte n'enumere pas les buts legitimes pour lesquels Ie droit
a la
liberte d'expression peut etre restreint. Toutefois, la clause de limitation
generale prevue
a I'article
27(2) de la Charte exige que tous les droits et
libertes soient exerces «en tenant dOment compte des droits d'autrui, de la
securite collective, de la moralite et de I'interet commun». Dans sa
jurisprudence, la Cour a egalement reconnu que des restrictions
a la
Iiberte
d'expression peuvent etre imposees afin de sauvegarder les droits d'autrui,
public visant a: 1. minimiser la gravite ou les consequences du genocide; 2. minimiser les methodes
par lesquelles Ie genocide a ete commis. Quiconque commet un acte prevu a I'alinea precedent,
commet une infraction de minimisation du genocide. » L'article 116 du Code de procedure penale sur
la negation et la minimisation du genocide stipule egalement que: « loute personne qui, publiquement
manifeste, dans ses paroles, ecrits, images ou de quelque maniere que ce soit, qu'elle nie Ie genocide
perpetre contre les lutsi, Ie minimise grossierement, cherche a Ie justifier ou a approuver son
fondement ou qui en dissimule ou detruit les preuves, est passible d'un emprisonnement de plus de
(5) a (9) ans. »
4 LoM Issa Konate c. Burkina Faso, arret du 5 decembre 2014, paragraphe 128.
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