internationales relatives aux droits de la defense. La Gour en conclut que Ie
droit de la defense de la Requerante prevu
a I'article 7(1) (c) de la Gharte a
ete viole.
99. Pour ce qui est de I'interrogatoire d'un temoin par les autorites penitentiaires
sur sa deposition devant la Haute Gour, la Gour de ceans note que cet acte
est contra ire aux normes visant a promouvoir un proces equitable. De telles
pratiques peuvent avoir un effet d'intimidation sur la volonte et la
disponibilite des temoins a cooperer ainsi qu'a faire des depositions qui ne
sont pas forcement favorables a I'Etat defendeur. Geci est particulierement
Ie cas pour les temoins places en garde a vue ou qui purgent deja des
peines d'emprisonnement. Toutefois, I'interrogatoire s'etant deroule apres la
deposition du temoin, la Gour conclut que dans les circonstances de
I'espece, ceci ne constitue pas une violation du droit de la defense.
3. Le droit a etre juge par un tribunal neutre et impartial
100.
La Requerante soutient que Ie fait que les juges de la Gour Supreme
et de la Haute Gour n'aient pas reagi face aux manoeuvres d'intimidation de
l'Organe National des poursuites a I'endroit d'un temoin a decharge, un
certain Habimana Michel et Ie fait aussi pour la Gour d'estimer que ces
actes d'intimidation n'avaient eu aucun impact sur Ie contenu de son
temoignage, est une preuve de leur partialite. La Requerante ajoute qu'au
niveau de la Gour Supreme, ses conseils ont energiquement proteste pour
denoncer les abus et exces de l'Organe de poursuite vis-a-vis d'un temoin
de la defense.
101. L'Etat defendeur soutient que ceUe allegation est sans fondement etant
donne que to utes les garanties prevues par la loi ont ete observees.
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