J (i) ~ _I I a la competence personnelle, compte tenu du fait que I'Etat defendeur est Partie au Protocole et qu'il a depose la Declaration exigee 34 (6), qui a permis a la a I'article Requerante de saisir directement la Gour en application de I'article 5(3) du Protocole ; (ii) a la competence temporelle, etant donne que les violations alleguees se poursuivent, vu que la Requerante est toujours reconnue coupable, suite a une procedure qu'elle estime inequitable; a la competence territoriale, les faits de la cause s'etant produits sur Ie (iii) territoire d'un Etat Partie au Protocole, a savoir I'Etat defendeur en I'espece. 58. Sur la base de ce qui precede, la Gour conclut qu'elle est competente pour connaitre de I'affaire. VII. RECEVABILITE 59. En vertu de I'article 39(1) du Reglement, « la Gour precede a un examen preliminaire [... ] des conditions de recevabilite de la requete telles que prevues par les articles 50 et 56 de la Gharte et I'article 40 du present Reglement ». 60. L'article 40 du Reglement, qui reprend en substance les dispositions de I'article 56 de la Gharte, est Iibelle comme suit: « En conformite avec les dispositions de I'article 56 de la Gharte auxquelles renvoie I'article 6.2 du Protocole, pour etre examinees, les requetes doivent remplir les conditions ci-apres : 1. 2. 3. 4. 5. Indiquer I'identite de leur auteur meme si celui-ci demande a la Gour de garder I'anonymat; t=tre compatible avec l'Acte constitutif de I'Union africaine et la Gharte ; Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; Ne pas se limiter a rassembler exciusivement des nouvelles diffusees par les moyens de communication de masse; t=tre posterieures a I'epuisement des recours internes s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Gour que la procedure de ces recours se prolonge de fa90n anormale; 15

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