obscur», que cette définition ne s’éloigne point de
celle que donne l’article 23 du protocole relatif à la
Cour qui dispose que : « En cas de difficulté sur le
sens et la portée d’une décision ou d’un avis
consultatif, il appartient à la Cour de l’interpréter, sur
la demande d’une partie ou d’une Institution de la
Communauté justifiant d’un intérêt à cette fin », que
le recours en interprétation d’un arrêt ne s’entend pas
d’un recours en vue d’un réexamen de la décision sur
les points qu’on prétend être incompréhensibles ;
III.12- Il a expliqué, concernant les parties soumises
à interprétation, que le requérant fait une
interprétation erronée des articles 125 et 126 de la
Constitution du 11 décembre 1990 en s’indignant du
fait que l’autorité de poursuite en matière pénale ne
fait pas partie du pouvoir judiciaire de l’Etat
défendeur, les magistrats du Parquet ne sont pas
juges, que leur rôle est de mettre en exercice l’action
publique , que la création de la commission sur ordre
du Ministre de la Justice ne peut être interpréter
comme une immixtion de l’exécutif dans le judiciaire,
que le requérant demande plutôt le réexamen de la
note numéro 3529-PRC/2010, pièce qu’il a versée
luimême dans le dossier, que cela n’est pas l’objectif
d’un recours en interprétation et n’est pas du pouvoir
de la Cour de céans, que la Cour a déjà affirmé dans
l’arrêt du 06 mars 2014 que : « l’arrestation du
requérant n’est pas arbitraire » et que « sa détention
à une base légale et n’est pas arbitraire » et cela ne
peut être ni ambiguë ni incompréhensible par le
requérant, que cette demande d’interprétation doit
être rejetée;
III.13– Le défendeur a fait remarquer que le rôle de
la Cour n’est pas de comparer les dispositions de deux
codes qui ne sont pas de la même période, qu’a aucun
moment les garanties offertes par les procédures
particulières n’ont été violées et que la cause du
requérant a été instruite par la Cour Suprême
conformément aux dispositions en la matière ;
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