requérant doit nécessairement débuter par le procureur de la République qui transmet le dossier de l’affaire au procureur Général » et que « l’autorité de poursuite en matière pénale ne fait pas partie du pouvoir judiciaire dans l’ordre juridique de l’Etat défendeur », que la Cour Communautaire entend-telle lui faire comprendre que la note de service n° 3529PRC/2010 vaut notification de garde à vue, signification des faits objets de cette garde à vue et est en parfaite conformité avec les exigences d’ordre public de l’article 52 de l’ancien Code de Procédure Pénale et 63 du nouveau Code, que la Cour veut-elle signifier qu’elle a vérifié ainsi que le prescrit l’article 52 ancien et 63 nouveau sur son procès-verbal d’interrogatoire que les mentions substantielles y ont été portées, qu’enfin la Haute Cour pourrait condescendre à l’éclairer sur ces circonstances étant entendu que la note de service du Procureur de la République et le procès-verbal d’enquête ne semblent ni l’une ni l’autre l’orienter dans la bonne compréhension de la décision de la Cour ; III.9–Monsieur AMOUSSOU a également interrogé la Cour sur les garanties offertes par les procédures particulières ; Il a souhaité que la Cour veuille bien lui préciser lesquelles des garanties habituellement reconnues dans les procédures particulières ressortent des dispositions des articles 547, 548 et 549 de l’ancien Code de Procédure Pénale ; Il s’interroge si les diverses articulations de la Cour dans son arrêt tendent à lui signifier que l’instruction conduite conformément aux prescriptions de l’article 7

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