III.14– L’Etat du Bénin a soutenu que le requérant
prétend ne pas comprendre le raisonnement de la
Cour qui a déclaré la mesure conservatoire prise à son
encontre et qui a consisté à l’apposition de scellés à
sa maison légale, qu’il n’a formulé aucune demande
d’interprétation portant sur ce point, que d’ailleurs
l’autorité de la chose jugée s’attache à l’arrêt du 06
mars 2014 ;
III.15-Il a indiqué que les points dont interprétation
est demandée dans cette procédure
ne sont
nullement difficiles à comprendre car ne souffrent
d’aucune ambiguïté, que ce recours s’écarte d’un
recours en interprétation, qu’il vise, plutôt, un
réexamen du dossier, que cela ne peut être l’objectif
d’un recours en interprétation ;
III.16-A l’appui de ses allégations, il a réfuté toute
application des textes invoqués par le requérant
avant de soutenir ses arguments par les articles 95 du
Règlement de procédure de la Cour de céans, 19 et
23 du Protocole relatif à la Cour;
III.17-Il a sollicité de la Cour de :
- constater, aux termes de la requête
d’interprétation de l’arrêt du 6 mars
qu’aucune interprétation n’est sollicitée ;
a fin
2014,
- constater que l’intention du requérant est de voir la
Cour juger à nouveau l’affaire par un réexamen des
griefs mal fondés qu’il avait soulevés dans le cadre
de la procédure initiale ;
En conséquence:
- dire et juger que le recours en interprétation d’un
arrêt ne s’entend pas d’une demande de réexamen
d’une cause déjà jugée de façon définitive ;
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