c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive
de la gratuité;
d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour
les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son
terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons,
établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles
du personnel enseignant.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas
échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux
des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou
approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale
de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la
liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article
soient observés et que l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.
Article 14
Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer
dans sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la
gratuité de l'enseignement primaire s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans,
un plan détaillé des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre
raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement
primaire obligatoire et gratuit pour tous.
Article 15
1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein
exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le
développement et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la
recherche scientifique et aux activités créatrices.