obscur», que cette définition ne s’éloigne point de celle que donne l’article 23 du protocole relatif à la Cour qui dispose que : « En cas de difficulté sur le sens et la portée d’une décision ou d’un avis consultatif, il appartient à la Cour de l’interpréter, sur la demande d’une partie ou d’une Institution de la Communauté justifiant d’un intérêt à cette fin », que le recours en interprétation d’un arrêt ne s’entend pas d’un recours en vue d’un réexamen de la décision sur les points qu’on prétend être incompréhensibles ; III.12- Il a expliqué, concernant les parties soumises à interprétation, que le requérant fait une interprétation erronée des articles 125 et 126 de la Constitution du 11 décembre 1990 en s’indignant du fait que l’autorité de poursuite en matière pénale ne fait pas partie du pouvoir judiciaire de l’Etat défendeur, les magistrats du Parquet ne sont pas juges, que leur rôle est de mettre en exercice l’action publique , que la création de la commission sur ordre du Ministre de la Justice ne peut être interpréter comme une immixtion de l’exécutif dans le judiciaire, que le requérant demande plutôt le réexamen de la note numéro 3529-PRC/2010, pièce qu’il a versée luimême dans le dossier, que cela n’est pas l’objectif d’un recours en interprétation et n’est pas du pouvoir de la Cour de céans, que la Cour a déjà affirmé dans l’arrêt du 06 mars 2014 que : « l’arrestation du requérant n’est pas arbitraire » et que « sa détention à une base légale et n’est pas arbitraire » et cela ne peut être ni ambiguë ni incompréhensible par le requérant, que cette demande d’interprétation doit être rejetée; III.13– Le défendeur a fait remarquer que le rôle de la Cour n’est pas de comparer les dispositions de deux codes qui ne sont pas de la même période, qu’a aucun moment les garanties offertes par les procédures particulières n’ont été violées et que la cause du requérant a été instruite par la Cour Suprême conformément aux dispositions en la matière ; 9

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