En effet l’article 63 du Règlement cantonne l’exercice
de l’action en rectification dans un délai d’un mois à
compter de la date du prononcé de l’arrêt ;
En l’espèce, l’arrêt a été rendu le 06 mars 2014 et il
apparait que le requérant n’était plus, au moment de
l’enregistrement de sa requête au Greffe c’est-à-dire le
23 septembre 2014, dans les délais pour initier une
procédure en rectification ;
IV.6–Aussi, Monsieur AMOUSSOU a-t-il cru judicieux
de passer par la voix de l’interprétation pour remettre
en débats les développements de la Cour ;
IV.7-Les points que Monsieur AMOUSSOU a voulu
entendre interpréter sont tous relatifs aux motivations
de la Cour ;
En effet, le requérant a expliqué qu’il n’est pas parvenu
à comprendre le sens réel du développement de la
Cour dans l’arrêt du 06 mars 2014 en ses parties
relatives à la création de la Commission Autonome
d’Enquête Judiciaire et la violation du principe de
séparation des pouvoirs, à la garde à vue et à la
régularité de son arrestation, aux garanties offertes
par les procédures particulières et à la violation de son
droit de propriété ;
IV.8–Les motivations de la Cour sont pourtant on ne
peut plus claires et précises ;
Elles n’ont certainement pas emporté la conviction de
Monsieur AMOUSSOU mais elles ne peuvent revêtir
d’autres sens que ceux indiqués dans l’arrêt ;
Dans tous les cas, la Cour n’est pas tenue d’avoir la
même appréciation des faits que Monsieur
AMOUSSOU, surtout elle n’est pas obligée d’avoir la
même compréhension que le requérant des points qu’il
évoque ;
IV.9-Tous les points perçus comme incompréhensibles
par le requérant ne le paraissent
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