- Sur la demande de procédure accélérée 24- Attendu que les parties à l’audience se sont accordées pour demander l’ouverture de la phase orale ; 25- Qu’il convient de leur en donner acte et de dire qu’en conséquence, la demande de procédure accélérée devient sans objet ; - Sur la recevabilité de la requête 26- Attendu qu’aux termes de l’article 9-4 du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) portant Amendement du Protocole (A/P.1/7/91), « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’Homme dans tout Etat membre » ; Que la Cour, dans plusieurs de ses arrêts, a déclaré recevable la requête dès lors qu’elle fait état de violation des droits de l’Homme ; qu’en effet, dans l’arrêt qu’elle a rendu le 28 novembre 2013 dans l’affaire Amédéo ADOTEVI contre la république du Benin (N°ECW/, la Cour a affirmé au paragraphe 36 dudit arrêt que : « la simple allégation par le requérant de la violation des instruments internationaux de protection des droits de l’Homme dans un Etat membre de la CEDEAO suffit pour retenir sa compétence qui ne saurait être liée au caractère avéré ou non desdites violations » ; 27- Attendu que l’article 10-d du Protocole Additionnel précité dispose que « Peuvent saisir la Cour (…) d- Toute personne victime de violation des droits de l’Homme (…) » 28- Que dans le cas d’espèce, le sieur AMETEPE Koffi dans sa requête, allègue la violation de ses droits consacrés par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, devant la Cour de Céans ; 29- Qu’il échet en conséquence de la déclarer recevable; 7

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