ladite Couret de l'Acte Uniforme relatif au droit de !'arbitrage, l'Etat defendeur ne
prescrit pas des delais pour le faire.
154. La Commission fait observer cependant que l'exequatur des sentences
arbitrales de la CCJA est accorde dans les quinze jours du depot de la requete,
par une ordonnance du President de la Cour ou du juge delegue a cet effet et
confere a la sentence un caractere executoire dans les Etats parties20 .
155. La Commission constate que l'acte de verification de l'authenticite de l'arret de
la CCJA a dure plus de trois mois. Sur la base de ces constatations, elle conclut
que !'apposition de la formule executoire, trois mois et 1O jours apres le depot de
la requete n'a pas ete faite dans un delai raisonnable. En consequence, ii ya lieu
de conclure a la violation des dispositions de !'article 7(1 )(d) de la Charte.
De la violation alleguee des articles 25 et 26 de la Charte africaine lus
conjointement avec !'article 1 er de la Charte africaine
De la violation des articles 25 et 26
156. L'article 25 de la Charte africaine etablit pour les Etats parties le devoir de
promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, !'education et la diffusion, le respect
des droits et des libertes contenus dans la presente Charte, et de prendre des
mesures en vue de veiller a ce que ces libertes et droits soient compris de meme
que les obligations et devoirs correspondants. Quant a !'article 26, ii edicte aux
Etats parties le devoir de garantir l'independance des tribunaux et de permettre
l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees
chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la
presente Charte.
157. La Commission note que les victimes alleguent le manquement par l'Etat
defendeur au respect de ses engagements en vertu des articles 1er, 25 et 26 de
la Charte du fait de la violation de !'article 7 de la Charte Africaine. Au soutien de
cette allegation, elles avancent que la violation du droit a un proces equitable
emporte automatiquement celle des articles susmentionnes. La Commission note
qu'elles ne fournissent pas d'arguments et encore mains des preuves
contingentes. En consequence, la Commission ne peut recevoir les victimes en
leurs moyens tendant a faire conclure automatiquement a la violation des
dispositions des articles 25 et 26 de la Charte.
De la violation de !'article 1 de la Charte africaine
20
Article 30(2) du Reglement d'arbitrage de Ia Cour Commune de Justice et d' Arbitrage, Act
novembre 2017 ; h s: www.droit-afri ue.com u loads OHADA-Re lement-2017-arbi
consulte le 10 juillet 2025
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