13. Par lettre du 10 juin 2024, le Plaignant transmettait a la Commission ses observations sur la recevabilite et le fond de la communication. 14. Par lettre du 08 aout 2024, la Commission constatait que le Plaignant a renvoye la requete originale au lieu de soumissions sur la recevabilite et le fond de la communication et, en vertu de la regle 98(2) de son reglement interieur, lui octroyait un delai supplementaire de 30 jours pour se conformer a la procedure de la Commission. 15. Par lettre du 16 septembre 2024, le Plaignant transmettait ses arguments sur la recevabilite et le fond de la communication 16. Le 08 octobre 2024, la Commission accusait reception des arguments sur la recevabilite et le fond. 17. Par Note Verba le ACHPR/COMM/833/24/RDC/1051 /2024 la Commission transmettait a l'Etat defendeur les arguments du Plaignant sur la recevabilite et le fond . 18. La Commission n'a pas rec;u de memoire en defense de la part de l'Etat defendeur. DU DROIT Recevabilite de la communication Les moyens du Plaignant sur la recevabilite de la communication 19. Le Plaignant ne presente pas explicitement d'arguments en lien avec les conditions enoncees a !'article 56 de la Charte africaine. Toutefois, ii ressort de ses soumissions les elements suivants : son identite est connue ; l'Etat vise par les allegations de violations des droits humains est partie a la Charte africaine ; les faits allegues revelent une violation prima facie des droits garantis par la Charte, notamment de !'article 7. Par ailleurs, des preuves documentaires accompagnent la communication. De plus, le Plaignant a tente d'epuiser les recours internes, com me en temoignent les nombreux dossiers judiciaires ouverts dans cette affaire. II avait saisi anterieurement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, laquelle s'est declaree incompetente et l'a invite a soumettre sa plainte devant la Commission. Observations de l'Etat defendeur 20. La Commission n'a pas rec;u de reponse de la part de l'Etat defendeur quant aux arguments du Plaignant. Analyse de la Commission sur la recevabilite de la communication 21. L'article 56 de la Charte prevoit que les plaintes presentees en vertu de !'article 55 de la Charte se doivent de satisfaire cumulativement aux sept (7) conditions de recevabilite qui y sont enoncees. L'incapacite a remplir une de ces conditions sans justifications valables entraine le rejet de la communication.

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