13/04/2010 et pour le fait de ne pas m’avoir donné une attestation des
services rendus ;
iv. Ordonner le paiement d'autres dommages et intéréts dus pour frais de
procédure et souffrances subies ;
v. Ordonner les mesures provisoires pour la protection de la famille en
danger ;
vi. Ordonner tout autre chose conforme a la loi [...]*.
18.L’Etat défendeur n’a pas participé a la procédure
devant la Cour dans la
présente affaire. Il n’a donc pas formulé de demande en l'espéce.
Vv.
SUR LA DEFAILLANCE DE L’ETAT DEFENDEUR
19.L’article 55 du Réglement dispose :
1. Lorsqu’une partie ne se présente pas ou s’abstient de faire valoir ses
moyens, la Cour peut, a la demande de l'autre partie, rendre un arrét
par défaut aprés s’étre assurée que la partie défaillante a diment regu
notification de la requéte et communication
des autres piéces de la
procédure.
2. La Cour, avant de faire droit aux prétentions de la partie comparante,
doit s’assurer non seulement qu'elle a compétence, mais également que
la requéte est recevable et que les conclusions sont fondées en fait et
en droit.
20.La Cour note que l’article 55 ci-dessus cité pose, en son alinéa ‘er, la triple
condition
i) de la défaillance de l'une des parties,
ii) de la demande
faite
par l’autre partie et iii) de la notification a la partie défaillante tant de la
requéte que des piéces du dossier.
21.Sur la défaillance de l'une des parties, la Cour note que |’Etat défendeur
avait, le 11 mai 2017, indiqué son intention de suspendre sa participation
et demandé la cessation de toute transmission de piéces relativement aux
procédures dans les affaires pendantes le concernant. La Cour considére
2 Repris in extenso des conclusions du Requérant.
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