109. Aucune violation n’ayant été établie, la Cour considére qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les réparations. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE 110. Le Requérant dépens. demande a la Cour de condamner I’Etat défendeur aux Il demande en outre le versement d’un montant de Trois millions (3.000.000) francs rwandais pour les frais de procédure engagés devant la Cour de céans. eK 111. La Cour fait observer a cet égard que l'article 30 du Réglement intérieur de la Cour dispose que « (a) moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 112. La Cour rappelle, comme dans ses arréts précédents, que la réparation peut inclure le paiement des frais de justice et autres frais exposés dans le cadre d'une procédure internationale**. Le Requérant doit cependant justifier les montants réclamés*’. 113. La Cour fait observer que le Requérant ne produit pas la preuve des frais engagés dans la présente procédure. 114. Elle les rejette par conséquent. De ce qui précéde, la Cour décide que chaque partie supporte ses frais de procédures. 46 Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) (2015) 1 RJCA 265, §§ 79-93 et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (réparations) (2014) 1 RJCA 74, § 39. 47 Voir Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), §§ 81 et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (réparations), § 40. 29

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