RK 87.La Cour note que le Requérant allégue la violation du droit au travail tel que garanti a l’article 6(1) du PIDESC Les Etats parties au présent Pacte qui stipule que reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit. 88.La Cour fait observer que ce méme droit est protégé par la Charte en son article 15 qui stipule que « Toute personne a le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal ». 89. La Cour reléve qu’en comparaison avec celles de l'article 15 de la Charte, les dispositions de l'article 23 de la DUDH, droit international coutumier%®, qui a acquis le caractére de contiennent une énumération plus exhaustive et détaillée des différents aspects du droit au travail#®. La Cour estime, en renvoyant a sa jurisprudence*', qu’il ressort d’une lecture croisée des dispositions précitées du PIDESC, de la DUDH et de la Charte que cette derniére couvre tacitement les différents aspects énumérés dans les deux autres instruments. Il en est ainsi en ce que la Charte pour leurs deux conditions communes gouvernant dispose le droit au travail que sont l’accés et la jouissance. 8° Du moins en ses dispositions pertinentes en l'espéce. Voir Anudo Ochieng Anudo c. Tanzanie (fond), § 76. Voir aussi, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis 4 Téhéran (Etats-Unis c. Iran) [1980] ClJ page 3, Collection 1980 ; Sud-Ouest africain (Ethiopie c. Afrique du Sud; Libéria c. Afrique du Sud) (exceptions préliminaires) (Opinion individuelle du Juge Bustamente), ClJ, Collection 1962, 40 L’article 23 de la DUDH stipule 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, a des conditions équitables et satisfaisantes de travail et a la protection contre le chémage. 2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, a un salaire égal pour un travail égal. 3. Quiconque travaille a droit 4 une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'a sa famille une existence conforme a la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier a des syndicats pour la défense de ses intéréts. 41 Voir Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations) ; Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), §§ 137-138 ; et Anudo Ochieng Anudo c. Tanzanie (fond), §§ 110-111. 23

Select target paragraph3