jurisprudence, la Cour fait observer par ailleurs que pour faire conclure a une violation de l'article 3 de la Charte, le Requérant doit prouver soit qu’il a été victime d’une discrimination par les autorités judiciaires, soit que la législation nationale autorise a son encontre un traitement discriminatoire en comparaison au traitement réservé a d'autres personnes se trouvant dans une situation similaire®”. 79.En l’espéce, la Cour note, ala lumiére de la législation nationale, qu’aucun traitement discriminatoire n’est autorisé a l'encontre du Requérant. Le Requérant ne prouve pas non plus en quoi sa situation était identique ou similaire a celles d’autres personnes au point de mériter un traitement similaire. 80. Pour ce qui concerne la réintégration, la Cour de céans fait observer que dans ses deux allégations (2) arréts précités, de discrimination la et conclu Cour que supréme a examiné la jurisprudence de les ladite juridiction citée par le Requérant ne lui est pas applicable étant entendu que son licenciement était intervenu au cours de sa période d’essai. La Cour supréme avait alors rejeté la demande de réintégration comme fondement relativement au motif du licenciement®®. En conséquence, Cour de céans conclut que, dans les circonstances de la cause, supréme sans la la Cour a fait du principe de distinction une application qui n’est pas contraire au droit a l’égalité tel que garanti par la Charte. 81.Relativement a l'allégation de violation de l’égalité devant la loi en raison de l'absence de prononcé d’annulation de la décision de révocation et de réintégration dans son emploi suite a la constatation d’irrégularités dans le licenciement, la Cour de céans note que, comme elle I’a conclu supra, la Cour supréme a bien examiné les moyens y afférents. La Cour supréme a conclu respecté au demeurant que la procédure le droit d’étre préalablement de entendu licenciement mais que n’avait pas la réintégration 37 Voir Alex Thomas c. Tanzanie (fond), § 140 ; Kijiji Isiaga c. Tanzanie, § 85 ; et Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin, CAIDHP, Requéte No. 013/2017, Arrét du 29 mars 2019 (fond), § 221. 38 Arrét RADA 0015/13/CS 27/01/2017, §§ 29-37. du 08/11/2013, §§ 29-31 21 ; Arrét No. RS/REV/AD/0003/15/CS du

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