nest pas tenu d’expliquer les motifs de rupture du contrat intervenant au
cours de la période d’essai'®.
60.En tout état de cause, la Cour de céans note qu’en l’espéce, les motifs de
rupture
du
résiliation
surplus,
contrat
dont
sont
explicitement
le Requérant
ne
nie
pas
mentionnés
avoir
eu
dans
la
lettre
de
connaissance2°.
Au
le Requérant ne conteste pas le fait que les juridictions internes
ont constaté une violation et lui ont octroyé des dommages et intéréts pour
le fait qu’il n’a pas
été entendu
préalablement
a la décision
de
son
licenciement.
61. De ce qui précéde, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation du droit a la
défense et conclut que Etat défendeur n’a pas violé l’article 7(1)(c) de la
Charte.
ii.
Droit a une décision motivée
62.Le Requérant soutient que, pour n’avoir pas invoqué des motifs contraires
pour écarter ceux qu'il a invoqués relativement a son statut professionnel,
la Cour supréme a violé son droit a une décision motivée.
eke
63 . La Cour fait observer que l'article 7 de la Charte qui garantit le droit a un
proces
équitable
ne prévoit pas expressément
le droit a une décision
motivée. La Cour note en revanche que les Directives de la Commission
africaine sur le droit a un procés équitable prévoient « la garantie d’une
décision rendue sans retard excessif, notifiée a temps et motivée » comme
une composante
du droit d’étre entendu
de maniére
équitable?’.
La
motivation des décisions judiciaires, découlant du principe de la bonne
18 Voir Arrét RADA 0015/13/CS du 08/11/2013, §§ 24-26.
20 Voir énoncé des faits par le requérant dans la présente Requéte, §§ 20-21.
21 Commission Africaine ‘Directives et principes sur le droit au procés équitable
judiciaire en Afrique’ (2001), principes A(2)(i). Soulignements de la Cour.
16
et a l’assistance