56.C’est sur ces fondements que ladite juridiction a décidé que le Requérant était un agent sous contrat et non un agent sous statut'*. Par ailleurs, dans larrét No. RS/REW/AD/0003/15/CS du 27 janvier 2017 rendu en révision de la premiére décision ci-dessus citée, la Cour supréme nouveau les demandes a examiné a du Requérant sur la base des normes invoquées par celui-ci’®. 57.De ce qui précéde, la Cour estime que le droit du Requérant a la défense n’a pas été violé en ce que les moyens de preuve ont été dament examinés. 58.Sur le point de Requérant, la communication la Cour rappelle que du rapport relatif au rendement le droit pour l’accusé du d’étre dament informé des charges portées a son encontre est un corollaire de son droit a la défense’®. éléments de La Cour fait observer en particulier que preuve et autres informations au dossier l’accés aux constitue une composante fondamentale du droit a la défense"”. 59.En l’espéce, la Cour de céans note que les décisions rendues tant par la Haute Cour que par la Cour supréme ont bien évoqué et examiné le grief pris de la non-communication Requérant due a sa lenteur des dans éléments le traitement constitutifs des de dossiers faute du sous sa responsabilité et qui nuisait a l'image de |’entreprise’®. La Cour de céans fait observer en particulier que la Cour supréme a conclu, aprés motivation sur la base du droit invoqué par le Requérant lui-méme, que l’employeur 14 Ibid, 14-17. 18 Voir Arrét No. RS/REV/AD/0003/15/CS du 27 janvier 2017, §§ 6-13. ‘8 Voir Mohamed Abubakari c. Tanzanie, § 158. Voir aussi Pélissier et Sassi c. France, CEDH, n° 25444/94 du 25 mars 1999, § 52 ; Voir aussi Yvon Neptune c. Haiti (fond, réparation et frais), Cour interaméricaine des droits de l'homme, 6 mai 2008, §§ 102-109. 17 Voir Commission Africaine des Droits de I'Homme et des Peuples ‘Directives et principes sur le droit a un procés équitable et a l’assistance judiciaire en Afrique’ (2001) Directives N(2)(d), N(2)(e)(2)(1-5) ; International Pen et Autres (pour le compte de Saro-Wiwa) c. République Fédérale du Nigéria Communications 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97 (2000) AHRLR 212 (ACHPR 1998), §§ 99-101 ; Jean-Marie Atangana Mebara c. République du Cameroun, Communication 416/12 (18°° Session extraordinaire, 29 juillet au 8 aodt 2015), §§ 107-109. 18 Voir Jugement RAD 0157/10/HC/KIG du 25/01/2013, §§ 5-7 ; Arrét RADA 0015/13/CS du 08/11/2013, §§ 18-28. 15

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