38.En conséquence, la Cour conclut que le Requérant a épuisé les voies de recours B. internes. Autres conditions de recevabilité 39. La Cour note que, tel qu’il ressort du dossier, la condition posée a I’article 56(1) de la Charte est remplie puisque le Requérant indique son identité complete. La condition posée a l’alinéa 2 du méme article est également remplie étant donné qu’aucune demande du Requérant ni aucun élément du dossier n’est incompatible avec la Charte de l’Organisation de I'Unité Africaine (QUA) ou avec la Charte. La Requéte ne contient pas non plus de termes outrageants ou insultants a l’égard de I’Etat mis en cause. Elle est donc conforme a l’exigence posée a l’alinéa 3 de l'article 56. S'agissant de la condition posée a |’'alinéa 4 dudit article, la Cour note que la Requéte ne se limite pas a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. Le Requérant fonde en effet ses demandes sur des moyens de droit au soutien desquels sont produits des documents officiels. 40.En ce qui concerne le respect de la condition posée a l’article 56(6) de la Charte, la Cour de céans rappelle que pour étre recevable, une requéte doit 6tre introduite « dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ». 41. La Cour de céans note a cet égard, que |’arrét de la Cour supréme rejetant le pourvoi Requéte du Requérant a été recue au est intervenu Greffe le 8 novembre le 24 février 2017. 2013 alors que La période la qui s’est écoulée entre ces deux dates étant de trois (3) ans, un (1) mois et seize (16) jours, il revient a la Cour de déterminer s'il s'agit d’un délai raisonnable au sens de l'article 56(6) de la Charte. 42.La Cour rappelle, en référence a sa jurisprudence, que pour la détermination du délai raisonnable elle adopte une approche au cas par 11

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