Vil. SUR LA RECEVABILITE 29. Aux termes des dispositions de l'article 6(2) du Protocole sur la recevabilité des requétes en tenant compte « la Cour statue des dispositions énoncées a l'article 56 de la Charte ». 30. Par ailleurs, en vertu de l'article 39(1) du Reglement La Cour procéde a un examen préliminaire (...) des conditions de recevabilité de la requéte telles que prévues par les articles 50 et 56 de la Charte et l'article 40 du présent Réglement. 31. L’article 40 du Réglement qui reprend en substance les termes de l’article 56 de la Charte, est libellé comme suit : Conformément renvoie article aux dispositions 6.2 du de l'article 56 de Protocole ... les requétes la Charte doivent auxquelles remplir les conditions ci-aprés : 1. Indiquer l'identité de leur auteur, méme si celui-ci demande a la Cour de garder l’'anonymat ; 2. Etre compatible avec |’Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ; 3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; 4. Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; 5. Etre postérieures a l’épuisement des recours internes, s’ils existent, a moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de fagon anormale ; 6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis |I’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ; 7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément, principes de la Charte des Nations Unies, soit aux soit de l'Acte constitutif de l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre instrument juridique.

Select target paragraph3