Vil.
SUR LA RECEVABILITE
29. Aux termes des dispositions de l'article 6(2) du Protocole
sur
la recevabilité
des
requétes
en
tenant
compte
« la Cour statue
des
dispositions
énoncées a l'article 56 de la Charte ».
30. Par ailleurs, en vertu de l'article 39(1) du Reglement
La Cour procéde a un examen préliminaire (...) des conditions de recevabilité
de la requéte telles que prévues par les articles 50 et 56 de la Charte et
l'article 40 du présent Réglement.
31. L’article 40 du Réglement qui reprend en substance les termes de l’article
56 de la Charte, est libellé comme suit :
Conformément
renvoie
article
aux
dispositions
6.2
du
de l'article 56 de
Protocole
...
les
requétes
la Charte
doivent
auxquelles
remplir
les
conditions ci-aprés :
1.
Indiquer l'identité de leur auteur, méme
si celui-ci demande a la Cour de
garder l’'anonymat ;
2. Etre compatible avec |’Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ;
3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ;
4. Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse
;
5. Etre postérieures a l’épuisement des recours internes, s’ils existent, a
moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours
se prolonge de fagon anormale ;
6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis |I’épuisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant
commencer a courir le délai de sa propre saisine ;
7. Ne pas concerner des cas qui ont été réglés conformément,
principes de la Charte des Nations Unies,
soit aux
soit de l'Acte constitutif de
l'Union africaine et soit des dispositions de la Charte ou de tout autre
instrument juridique.