26. Par ailleurs, l'article 39(1) du Réglement prévoit que « la Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence ». 27. Aprés un examen constaté que préliminaire rien dans le de sa compétence et ayant en outre dossier qu'elle n’indique n’est pas compétente en l’espéce, la Cour conclut qu’elle a : i. la compétence mateérielle, dans la mesure ou le Requérant allégue la violation de droits protégés instruments pertinents des droits de défendeur, a savoir, le PIDCP par la Charte l'homme et le et par d'autres ratifiés par I’Etat PIDESC auxquels I'Etat défendeur est partie® ainsi que par la DUDH®. ii. la compétence personnelle, dans la mesure ou, tel que rappelé au paragraphe 2 du présent Arrét, la date d’effet du retrait de la déclaration de I’Etat défendeur est le 1° mars 20177. iii. la compétence temporelle, dans la mesure ot les violations alléguées dans la Requéte ont été perpétrées a compter du 13 avril 2010, soit postérieurement a l’entrée en vigueur a l’égard de I’Etat défendeur de la Charte (16 avril 1975) (31 janvier 1992), du PIDCP et du PIDESC ainsi que du Protocole (25 janvier 2004) et ont continué a ce jour. iv. la compétence territoriale, dans la mesure ou les faits de la cause et les violations alléguées ont eu lieu sur le territoire de |’Etat défendeur. 28.De ce qui précéde, la Cour conclut qu’elle est compétente pour connaitre de la présente Requéte. 5 L'Etat défendeur est devenu partie au PIDCP et au PIDESC, le 16 avril 1975. § Voir Anudo Ochieng Anudo c. République Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 257, § 76 ; Thobias Mang’ara Mango et Shukurani Masegenya c. République Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 325, § 33. 7 Voir paragraphe 2 du présent Arrét.

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