de l’article 14 alinéa 1(g) de la Loi sur l’Immigration . Dans le cadre de cette loi, soutient l’Etat, M. Meldrum a été déclaré personne indésirable et le Chef du Département de l’Immigration a annulé son permis de séjour conformément aux termes de l’article 20 alinéa 2 de l’Instrument Statutaire 195 de 1998. La décision d’expulser M. Meldrum, selon l’Etat Défendeur, ne saurait donc être considérée comme étant hors des dispositions de la loi, telle qu’elle a été prise par le Chef du Département de l’Immigration, qui agissait dans le cadre de la loi régissant l’expulsion des étrangers, à savoir, la Loi sur l’Immigration . 91. En ce qui concerne l'article 26, le Défendeur ne présente aucun argument en réponse aux allégations du Plaignant. Décision de la Commission sur le fond Violation alléguée des articles 2 et 3 92. La Commission a examiné les soumissions des deux parties concernant les allégations de violation de la Charte africaine. 93. S’agissant de la violation présumée de l'article Article 2 de la Charte africaine, les Plaignants soutiennent que l’expulsion de M. Meldrum était basée sur des raisons vagues et non fondées liées à une menace à l’ordre public, à la sécurité nationale et sur la violation des termes de son permis de travail; à ceci s’ajoute le fait que le processus d’expulsion accorde un pouvoir discrétionnaire absolu au Chef du Département de l’Immigration, et ceci équivaut aux pratiques inconsidérées des pouvoirs publics, érode le principe d’égalité devant la loi et constitue par conséquent une violation de l'article Article 2 de la Charte. Les Plaignants soutiennent également que l'article Article 2 garantit la protection contre la discrimination basée sur la nationalité. 94. Article 2 de la Charte africaine stipule que : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. L'article 3(2) stipule que « Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. » 95. La discrimination peut être définie comme tout acte visant la distinction, l’exclusion, la restriction ou la préférence sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale ou sociale, des biens, de la naissance ou d’un autre statut, et dont le but ou l’effet est d’annuler ou d’aliéner la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par 10 toutes les personnes, sur une base égale, de tous les droits et libertés . Article 2 de la Charte 11 africaine stipule que le principe de non discrimination est essentiel à l’esprit de la Charte africaine. 96. L’Etat Défendeur soutient que M. Meldrum a été expulsé parce qu’il n’avait pas respecté les conditions de son séjour, et que donc Article 2 n’avait pas été violé. Les faits tels que présentés par les Plaignants indiquent que la victime, M. Meldrum, résidait légalement sur le territoire de l’Etat Défendeur, que son permis de séjour n’avait pas expiré et qu’il ne s’était pas vu refuser d’accréditation par le MIC. Sa requête demandant la révision du refus d’accréditation dans le cadre de l’AIPPA était toujours en instance devant la Cour suprême. Le Tribunal de grande instance avait ordonné qu’il reste au pays jusqu’à ce que la Cour suprême statue sur sa demande et avait délivré une injonction restrictive de non expulsion. Bref, il était à tous égards un résident légal sur le territoire de l’Etat Défendeur. 97. L’Etat Défendeur n’a fourni aucun détail sur les termes du permis de séjour violé par M. Meldrum. La Commission n’est pas convaincue des raisons ou explications données par l'Etat Défendeur. La raison de son expulsion n’est pas très claire, mais étant donné les circonstances, l’on ne peut que conclure qu’il a été expulsé parce qu’il était un étranger qui avait publié des propos considérés comme mensongers, ce qui n'est pas protégé par la Constitution. Dans l’affaire Institut africain pour les droits 10 humains et le développement c./ République d’Angola , la Commission africaine a retenu que « bien que les Etats aient le droit de réglementer l’entrée, la sortie et le séjour des étrangers sur leur territoire, et… bien que la Charte africaine ne s’oppose pas aux expulsions en soi, la Commission africaine réaffirme sa position selon laquelle le droit d’un Etat d’expulser des individus n’est pas absolu

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