23. Le Secrétariat a également informé les deux parties que la Commission africaine allait examiner la Communication sur le fond lors de sa prochaine session, et leur a demandé de présenter leurs arguments sur le fond. 24. Le 04 avril 2006, le Secrétariat a envoyé une lettre de rappel aux deux parties leur demandant de présenter leurs arguments sur le fond. 25. Le 26 juillet 2006, le Secrétariat a écrit aux deux parties pour les informer que lors de sa 39ème Session ordinaire tenue du 11 au 25 mai 2006 à Banjul, en Gambie, la Commission africaine a procédé à l’examen de la Communication et a décidé de renvoyer sa décision sur le fond à sa 40ème Session ordinaire prévue du 15 au 29 novembre 2006 à Banjul, en Gambie. 26. Le 3 novembre 2006, le Secrétariat a envoyé une lettre de rappel à l’Etat Défendeur lui demandant de présenter ses arguments sur le fond de l’affaire dans les meilleurs délais. 27. Le 26 novembre 2006, le Secrétariat a reçu les arguments du Plaignant sur le fond et il a été informé de ce que l’Etat Défendeur en avait reçu copie en bonne et due forme. 28. Le 08 décembre 2006, le Secrétariat a informé les deux parties que lors de sa 40ème Session ordinaire tenue du 15 au 29 novembre 2006 à Banjul, en Gambie, la Commission africaine a procédé à l’examen de la communication et a décidé de renvoyer sa décision sur le fond à sa 41ème Session ordinaire prévue du 16 au 30 mai 2007 au Ghana, afin de permettre à l’Etat Défendeur de présenter ses arguments sur le fond. 29. Le Secrétariat de la Commission africaine a adressé une lettre de rappel à l’Etat Défendeur, demandant à celui-ci de présenter ses arguments sur le fond avant le 10 mai, de telle sorte que la Commission puisse se prononcer lors de sa 41ème Session ordinaire. 30. Lors de sa 41ème Session ordinaire, tenue à Accra du 16 au 30 mai 2007, la Commission africaine a examiné la communication et a décidé de renvoyer sa décision sur le fond à sa 42ème Session ordinaire, en vue de recevoir les arguments de l’Etat Défendeur. 31. Le Secrétariat a adressé des lettres de rappel le 25 juin 2007 et le 25 septembre 2007 à l’Etat Défendeur afin qu’il présente ses arguments sur le fond au plus tard le 15 octobre 2007, en vue de leur examen lors de la 42ème Session ordinaire devant se tenir du 14 au 28 novembre 2007. 32. Le 19 décembre 2007, le Secrétariat a adressé une correspondance aux deux parties pour les informer que lors de sa 42ème Session ordinaire tenue du 15 au 28 novembre 2007 à Brazzaville au Congo, la Commission africaine a examiné la communication et a décidé de renvoyer sa décision sur le fond à sa 43ème Session ordinaire, en attendant de recevoir les arguments de l’Etat Défendeur. 33. Le 19 mars 2008, le Secrétariat a informé les deux parties de sa décision et a rappelé à l’Etat Défendeur de présenter ses arguments sur le fond en vue de permettre à la Commission de prendre une décision sur cette affaire. 34. Lors de sa 43ème Session ordinaire, la Commission a examiné la communication et a décidé de renvoyer sa décision à la 44ème Session ordinaire. 35. Lors de sa 44ème Session ordinaire tenue du 10 au 24 novembre 2008 à Abuja, au Nigeria, la Commission africaine a renvoyé l’examen de la communication faute de temps. Décision sur la recevabilité Arguments du Plaignant 36. Le Plaignant a soutenu que la plainte s’était conformée aux dispositions de 56(3), car les informations étaient basées sur des dossiers judiciaires et des déclarations sous serment. 37. Concernant 56(5), le Plaignant soutient que la victime n’a pas eu l’opportunité d’épuiser les recours internes mis à sa disposition, et que le Tribunal de grande instance a ordonné à plusieurs reprises qu’elle soit autorisée à rester au pays jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur les questions constitutionnelles qui avaient été soulevées dans une requête en instance devant la Cour suprême. Selon le Plaignant, conformément à la section 24 de la Constitution du Zimbabwe, toutes affaires relevant du Zimbabwean Bill of Rights sont renvoyées à la Cour suprême, en tant que tribunal de grande instance pour un cas présumé de violation des droits de l’homme. Pour le Plaignant, l’expulsion de la victime par le Département de l’Immigration était un mépris des ordonnances judiciaires qui avait suspendu son expulsion.

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