Violation alléguée de Article 9 114. S’agissant des allégations de violation de Article 9 de la Charte africaine, garantissant la liberté d’expression, les Plaignants soutiennent que l’expulsion de M. Meldrum l’a privé de son droit de recevoir des informations et de communiquer ses opinions, ainsi qu’elle a privé d’autres citoyens du droit de recevoir des informations. 115. 9(1) de la Charte africaine stipule que chaque individu a le droit de recevoir des informations. 9(2) stipule que « chaque individu a le droit d’exprimer et de communiquer ses opinions dans le cadre de la loi ». L’expulsion de la victime viole-t-elle son droit à la liberté d’expression ? 116. Il convient de rappeler que l’expulsion de la victime était liée à la publication d’un article qui n’a pas été apprécié par l’Etat Défendeur. Pour la réduire au silence, l’Etat Défendeur a recouru à son expulsion, malgré une ordonnance judiciaire demandant qu’elle reste au pays. Certes, elle n’a pas été empêchée de s’exprimer quel que soit l’endroit où elle se trouvait après son expulsion, mais par rapport à son statut au sein de l’Etat Défendeur qui est partie à la Charte africaine , son droit de s’exprimer, tel que garantie par Article 9, a été violée. Violation alléguée de 12(4) 117. Dans le même ordre d’idées, l’expulsion forcée et subite de la victime par l’Etat Défendeur équivaut à une violation de12(4) de la Charte africaine qui stipule que « L’étranger légalement admis sur le territoire d’un Etat partie à la présente Charte ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. » 118. La Commission africaine note que la présence de cette disposition dans la Charte africaine vise à s’assurer que la procédure soit dûment suivie avant que des étrangers légalement admis ne soient expulsés d’un Etat membre. Dans l’affaireUnion Inter africaine des Droits de l’Homme, Fédération 12 Internationale des Ligues des Droits de l’Homme et Autres c./ Angola , la Commission africaine a déclaré que bien que les Etats africains puissent expulser des étrangers de leurs territoires, les mesures qu’ils prennent dans de telles circonstances ne doivent pas l’être au détriment de la jouissance des droits humains, et que, s’il est vrai que la Charte ne refuse pas aux Etats le droit d’expulser des étrangers, en soi, elle exige que les expulsions se déroulent dans l’application 13 régulière de la loi. 119. L’exigence de la Charte africaine en matière d’application régulière de la loi sus évoquée est également partagée partout ailleurs par des instruments semblables. Par exemple, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a en vertu du Pacte international sur les droits civils et politiques, exprimé une préoccupation identique en ce qui concerne le traitement des étrangers expulsés de la Suisse, en tenant ce pays responsable du traitement dégradant et de l’utilisation de la force excessive 14 ayant abouti dans certains cas au décès de certains expulsés pendant l’expulsion des étrangers . La Commission a recommandé que la Suisse « s’assure que tous les cas d’expulsions forcées se déroulent d’une manière conforme aux dispositions des articles 6 et 7 du Pacte » et que les « 15 méthodes restrictives n’affectent pas la vie et l’intégrité physique des personnes concernées ». 120. Très clairement, la situation telle que présentée par le Plaignant n’a pas assuré à la victime l’application régulière de la loi pour la protection de ses droits. L’Etat Défendeur a ignoré les ordonnances judiciaires demandant qu’elle soit autorisée à rester au pays. La Commission africaine retient par conséquent que l’Etat Défendeur a agi en violation des dispositions de12(4) de la Charte africaine. Violation alléguée de Article 26 121. S’agissant de la violation présumée de Article 26, les Plaignants affirment qu’en refusant de se conformer aux décisions judiciaires, l’Etat Défendeur a violé non seulement Article 7, mais également Article 26. Article 26 de la Charte stipule que les Etats parties ont le devoir « … de garantir l’indépendance des tribunaux …. » Les Plaignants soutiennent par ailleurs que l’expulsion est en violation de 7(1)(a) et 7(1)(b) tel que lu avec Article 26 de la Charte, en notant que Article 7 donne un

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