- Monsieur OUAKA Adon, Conseiller ;
38. Que la Société Générale des Banques de Côte d'Ivoire – SGBCI, dès la Première
Instance avait constitué comme conseil les Maitres FADIKA DELAFOSSE, F.
KADIKA, C. KACOUTIE et A. ANTHONY DIOMANDE, Avocats à la Cour, dont les
bureaux sont situés boulevard Carde, Avenue Docteur Jarnot, Immeuble
Harmonie, 01 BP 297 Abidjan 01;
39. Que ce conseil par exploit daté du 21 Septembre 2005, a initié un pourvoi en
cassation contre l’Arrêt n° 635 du 23 Mai 2003 de la Cour d'appel d’Abidjan,
réitéré par un avenir d’audience en date du 22 Novembre 2005.
40. Que le Cabinet FADIKA DELAFOSSE, F. KADIKA, C. KACOUTIE et
ANTHONYDIOMANDE - FDKA, s’est déporté au cours du moi en Février 2008;
41. Que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême saisie du recours, dans la
composition susmentionnée, a rendu son Arrêt n° 659/08 le 11 Décembre 2008;
42. Que la société SITEX-CI et le Sieur Farouk CHOUKHEIR, ont déféré cet Arrêt de
cassation n° 659/08 du 11 Décembre 2008, dont ils ont obtenu sursis à
l’exécution par ordonnance n° 55 du 15 Juin 2009, avec les mêmes moyens,
devant la formation réunies de la Cour Suprême, sur le fondement de l'article
28 de la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
43. le 23 Novembre 2012, la formation réunie de la Chambre Judiciaire de la Cour
Suprême a déclaré irrecevable le recours présenté par la société SITEX-CI et le
Sieur Farouk CHOUKER.
44. Que les requérants introduit un recours en rétractation contre le dit Arrêt,
estimant que la SGBCI n’avait pas pourvu au remplacement de son Conseil, qui
de façon unilatérale s’était déporté de l’affaire, ce qui aurait conduit à
l’irrecevabilité du recours formé par elle, en raison du caractère exclusif de la
représentation des parties devant la Cour Suprême;
45. Parallèlement, la Société SITEX-CI et le Sieur Farouck CHOUKER ont adressé au
Président de la Cour Suprême une requête en récusation à l’encontre des cinq
Magistrats de la deuxième formation de la Chambre Civile de la Chambre
Page 8 / 20